CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 6 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NC02267_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201071 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. B, représentée par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision d'assignation à résidence méconnait l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1993, a fait l'objet le 6 février 2021 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une décision fixant le pays de renvoi, d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans et d'une mesure d'assignation à résidence. Ces décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Besançon le 10 février 2021. Par un arrêté du 2 juin 2021, le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile par ces dernières. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le recours contentieux dirigé contre ces deux décisions du 2 juin 2021 a été rejeté par le tribunal administratif de Besançon le 15 juin 2021. Par une décision du 16 mars 2022, le préfet de la Haute-Saône a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours. Cette mesure a été renouvelée pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours par un arrêté du préfet de la Haute-Saône du 27 avril 2022. Par un jugement du 5 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé cet arrêté. Par un nouvel arrêté, en date du 13 juin 2022, le préfet de la Haute-Saône a pris un nouvel arrêté portant renouvellement de l'assignation à résidence de l'intéressé, pour une durée de 45 jours. M. B fait appel du jugement du 27 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. [] En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " et de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. [] ". Il résulte des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en vertu de l'article L. 751-4 et de l'article L. 751-2 du même code, que l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une décision de transfert, qui ne peut excéder une durée initiale de quarante-cinq jours, est renouvelable trois fois dans la même limite de durée. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'un arrêté de transfert aux autorités italiennes qui avaient accepté sa prise en charge et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Besançon devenu définitif, a été notifié à M. B le 21 juin 2022, qu'un laissez-passer européen lui a été délivré le 12 avril 2022 jusqu'au 12 décembre 2022, qu'une demande de transport vers l'Italie a été sollicitée le 11 mai 2022 pour un vol prévu le 16 septembre suivant. Par suite, à la date de la décision attaquée et compte-tenu des démarches engagées, la décision de transfert pouvait être exécutée dans une perspective raisonnable. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'exécution de l'arrêté de transfert notifié le 11 juin 2021 dont le délai a été prolongé jusqu'au 15 décembre 2022 en raison de la fuite de M. B qui a été retrouvé le 16 mars 2022, il a été assigné une première fois à résidence pour une durée de 45 jours par une décision notifiée le 11 juin 2021, puis le 16 mars 2022 pour une même durée et enfin une troisième fois par la présente décision attaquée. Dès lors qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'assignation à résidence prise à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut être renouvelée trois fois, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Saône Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023. La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : V. Firmery La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02267_20230606
TA8313 février 2026
DTA_2201071_20260213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DCA_22NC02267_20230606
Données disponibles
- Texte intégral