CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NC02279_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son titre de séjour, lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par un jugement n° 2200984 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme C, représentée par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, subsidiairement de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le retrait de titre de séjour : est irrégulier en ce que l'autorité administrative a méconnu les prescriptions de l'article R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ce qu'elle se trouvait en situation régulière sur le territoire depuis au moins 7 ans de sorte que son titre de séjour ne pouvait lui être retiré ; - le refus de séjour : est illégal du fait de l'illégalité du retrait de titre de séjour ; méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe, née le 18 août 1982, est entrée irrégulièrement en France le 23 octobre 2013 et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 27 novembre 2013. Le 9 juillet 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le statut de réfugiée statutaire en raison de ses craintes de persécutions de la part des autorités russes. Mme C a été munie d'une carte de résident valable du 8 janvier 2016 au 7 janvier 2026 et d'un titre de voyage pour réfugié valable du 16 mai 2018 au 15 mai 2023, lui permettant de voyager à l'étranger à l'exception de la Russie. Par une décision du 10 novembre 2020, l'OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugiée et de maintenir son statut, compte tenu de la caractérisation d'actes d'allégeance à l'égard de son pays d'origine, manifestés par son retour volontaire en Russie et par la possession d'un passeport russe valable du 14 juin 2017 au 14 juin 2027, qui présumait l'absence de crainte actuelles et personnelles dans son pays d'origine. Le 7 avril 2021, Mme C a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission départementale des titres de séjour a émis un avis défavorable à cette demande le 26 mai 2021. Par un arrêté du 3 janvier 2022 a prononcé le retrait du titre de séjour de Mme C, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme C relève appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France au cours de l'année 2013 et s'est vue reconnaître le statut de réfugiée le 9 juillet 2014, tandis qu'une carte de résidente lui a été délivrée le 8 janvier 2016. Dès lors, Mme C est fondée à soutenir, pour la première fois en appel, qu'à la date de l'arrêté attaqué elle se trouvait en situation régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans et que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement lui retirer sa carte de résidente sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision lui refusant le séjour ainsi que les autres décisions de l'arrêté du 3 janvier 2022 sont privés de base légale du fait de l'illégalité du retrait de sa carte de résidente. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'annulation ci-dessus prononcée implique que l'autorité préfectorale restitue à Mme C sa carte de résidente laquelle est valable jusqu'en 2026. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme C ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Andreini, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros au titre des frais que Mme C aurait exposés dans la présente instance si elle n'avait été admise à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2200984 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 3 janvier 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de restituer à Mme C la carte de résidente portant le numéro 67031111759 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Article 4 : L'Etat versera à Me Andreini la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C, à Me Andreini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président de chambre, Mme Brodier, première conseillère, Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. L'assesseure la plus anciennce, Signé : H. BrodierLe président-rapporteur, Signé : M. A La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02279_20230406
TA4510 janvier 2025
DTA_2200984_20250110Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DCA_22NC02279_20230406