CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22NC02280_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande à la cour : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à la notification de l'arrêt à venir dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Dravigny, qui renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : s'agissant de la condition d'urgence : - son contrat de travail est suspendu, son accueil provisoire jeune majeur a été rompu et il a dû quitter son logement de sorte qu'il est privé de toute ressource et vit dans la rue ; s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une erreur de fait quant à son âge ; - elle est entachée d'une erreur de fait et de droit en ce qu'elle mentionne à tort qu'il est un ressortissant guinéen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est abstenu d'apprécier sa situation de manière globale au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions du référé suspension ne sont pas remplies. Vu : - la requête n° 22NC02146 par laquelle M. A B fait appel du jugement du tribunal administratif de Besançon n° 2200855 du 4 août 2022 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ; - la demande d'aide juridictionnelle du 1er septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour a, par une ordonnance du 1er septembre 2022 désigné Mme C D comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : Le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence ( ) L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2022 portant refus de titre de séjour : 3. M. B, ressortissant malien, déclarant être né le 1er novembre 2003, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 21 janvier 2020. Par une ordonnance du juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Besançon, l'intéressé a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs. Le 14 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet du Doubs lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 4 août 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 22NC02146, est actuellement pendant devant la cour. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, eu égard notamment à l'office du juge des référés, aucun des moyens cités dans les visas de la requête de M. B ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est en l'espèce remplie, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 février 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 6 octobre 202Le juge des référés, Signé : V. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_22NC02280_20221006
Données disponibles
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