CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC02301_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. D A et Mme E C ont demandé respectivement au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 11 juillet 2022, chacun en ce qui le concerne, par lesquels le préfet du Doubs a décidé de les transférer vers l'Espagne en vue de l'examen de leur demande d'asile ainsi que les arrêtés du même jour par lesquels le préfet du Doubs a décidé de les assigner à résidence. Par un jugement n° 2201175 et 2201176 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, sous le n° 22NC02301, M. A, représenté par Me Dravigny, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 11 juillet 2022 par lequel il a décidé de le transférer vers l'Espagne en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de transfert de la famille A vers l'Espagne ; le préfet, faisant fi de ce jugement, a repris la même décision de transfert en se prévalant de l'appel formé à l'encontre de ce jugement devant la cour administrative d'appel ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 et a entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle : .sa famille vivait à Paris chez les parents de M. A avant leur réorientation en région Bourgogne par l'administration ; . ils se voient régulièrement ; . les parents de M. A ont obtenu le statut de réfugié et il est préférable que ce soit la France qui examine leur demande d'asile car l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont déjà eu à connaitre le dossier des parents de M. A et l'aide que M. A a apporté à son père afin d'aider la communauté Ouïgoure ; . ils n'ont jamais souhaité demander l'asile en Espagne mais ils craignaient un refus des autorités françaises de leur délivrer un visa. La requête a été communiquée au préfet du Doubs qui n'a pas présenté de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, sous le n° 22NC02303, Mme C, représentée par Me Dravigny, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 11 juillet 2022 par lequel il a décidé de la transférer vers l'Espagne en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les premiers juges ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de transfert de la famille A vers l'Espagne ; le préfet, faisant fi de ce jugement, a repris la même décision de transfert en se prévalant de l'appel formé à l'encontre de ce jugement devant la cour administrative d'appel ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 et a entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle : . sa famille vivait à Paris chez les parents de M. A avant leur réorientation en région Bourgogne par l'administration ; . ils se voient régulièrement ; .les parents de M. A ont obtenu le statut de réfugié et il est préférable que ce soit la France qui examine leur demande d'asile car l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont déjà eu à connaitre le dossier des parents de M. A et l'aide que M. A a apporté à son père afin d'aider la communauté Ouïgoure ; . ils n'ont jamais souhaité demander l'asile en Espagne mais ils craignaient un refus des autorités françaises de leur délivrer un visa. La requête a été communiquée au préfet du Doubs qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par deux ordonnances du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2022 à 12h00 pour ces deux affaires. M. A et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kazakhe né le 29 janvier 1986, et son épouse, Mme C, ressortissante kazakhe née le 29 octobre 1988, sont entrés en France à une date indéterminée, munis d'un visa de type C valable du 20 février au 21 mars 2022 délivré le 17 mars 2022 par les autorités consulaires espagnoles. Le préfet du Doubs a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de leurs demandes d'asile qu'elles ont expressément acceptée le 19 avril 2022. Le préfet du Doubs, par deux décisions du 27 juin 2022, a décidé de remettre les intéressés à l'Espagne. Par deux décisions du même jour, le préfet du Doubs les a assignés à résidence dans le département. Par un jugement n°2201088-2201089 du 1er juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés faute pour le préfet d'avoir, en application de la clause discrétionnaire, reconnu la France Etat responsable de leur demande d'asile. Par de nouveaux arrêtés en date du 11 juillet 2022 et en dépit du moyen d'annulation retenu par le tribunal, le préfet du Doubs a de nouveau décidé de transférer les intéressés à l'Espagne et les a assignés à résidence dans le département. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 22NC02301 et 22NC02303, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. A et Mme C relèvent appel du jugement du 15 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que le père du requérant a obtenu le statut de réfugié en France au motif qu'il a établi encourir des risques d'être persécuté par les autorités de son pays en raison de ses opinions politiques pour avoir apporté son aide à la communauté Ouîghoure. Il ressort de son entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que celui-ci a fait valoir que son fils l'avait aidé pour transporter les activistes Ouïghours en Turquie depuis la Chine. Son épouse, mère du requérant a en conséquence également obtenu le statut de réfugié. Par ailleurs, la sœur de M. A a sollicité l'asile en France et s'est vue délivrer une attestation de demande d'asile le 24 janvier 2022. Ainsi, alors même que les requérants ont demandé un visa aux autorités espagnoles et qu'ils ne résident pas dans la même ville que les parents de M. A, conséquence non contestée d'une décision de l'administration, compte tenu des liens particuliers que les intéressés ont avec la France et des évènements communs qu'ils sont susceptibles de faire valoir auprès des instances chargées de l'instruction de leur demande d'asile, en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 afin de permettre à la France d'être responsable de leur demande d'asile, le préfet du Doubs a entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a donc lieu d'annuler ces décisions pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour les assignant à résidence. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes que M. A et Mme C sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet du Doubs d'enregistrer les demandes d'asile de M. A et de Mme C en procédure normale et de leur délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés aux litiges : 6. M. A et Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny de la somme globale de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2201175 et 2201176 du 15 juillet 2022 du tribunal administratif de Besançon et les décisions du 11 juillet 2022 portant transfert de M. A et de Mme C vers l'Espagne et celles du même jour les assignant à résidence sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs d'enregistrer les demandes d'asile de M. A et de Mme C en procédure normale et de leur délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. D A et à Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre, - Mme Roussaux, première conseillère, - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : S. RoussauxLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2, 22NC02303
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DCA_22NC02301_20221129