CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC02329_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Dachstein (Bas-Rhin) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de désigner un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation afin d'examiner l'état du bâtiment situé 3 rue de la Gare à Dachstein (67120), sur la parcelle cadastrée section n° 0082, propriété de la SCI Léa. Par ordonnance n° 2200684 du 2 février 2022 Mme A B a été désignée en qualité d'experte à l'effet de procéder à ces opérations de constatations ; elle a déposé son rapport au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 4 mai 2022. Par ordonnance n° 2203659 du 3 aout 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête, présentée par la SCI Léa, formant tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 février 2022. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, La SCI Léa fait savoir à la Cour qu'elle souhaite sauvegarder provisoirement la possibilité d'un recours en appel à l'encontre des ordonnances n° 2200864 et 2203659 du tribunal administratif de Strasbourg Elle soutient qu'elle a demandé au tribunal administratif de " rabattre " l'ordonnance n° 2203659 et de rouvrir les débats et qu'elle souhaite sauvegarder provisoirement la possibilité de recours en appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. ". 3. Selon les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 715-5 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'ordonnance contestée produite par la SCI Léa mentionne expressément, conformément aux dispositions précitées de l'article R 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Alors que le litige soulevé n'est pas au nombre de ceux pour lesquels le recours à un avocat n'est pas obligatoire, la requête de la SCI Léa n'a pas été présentée par un avocat. Dans ces conditions et, en tout état de cause, la requête d'appel de la SCI Léa est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Léa est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Léa. Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Strasbourg. La présidente, Signé S. Favier La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 22NC02329
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Chronologie de l'affaire
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CAA5420 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DCA_22NC02329_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel