CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 11 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NC02378_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n° 2201163 du 23 août 2022, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de M. C présentées devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que le jugement a retenu le moyen tiré de ce que les documents d'état civil présentés par l'intéressé étaient de nature à justifier de son identité et de sa date de naissance ; - les autres moyens des demandes ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2022, ainsi qu'un mémoire enregistré le avril 2023, M. C, représenté par Me Chaib, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : -le rapport de M. B ; - et les observations de Me Chaib, assistant M. A C. Une note en délibéré, enregistrée au greffe le 11 avril 2023 a été présentée pour M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant guinéen né le 7 octobre 2003, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 10 octobre 2018, alors qu'il était mineur. Par une ordonnance du 12 octobre 2018, il a été placé à l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle. Par une demande du 2 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 2 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 23 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de M. C tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 3. Aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. " Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ". 4. A moins d'engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s'agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l'article 23 du titre IX du livre Ier de l'ordonnance de la marine d'août 1681, jusqu'à ce que ce texte soit abrogé par le II de l'article 7 de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L'exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu'à l'intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1er et 3ème alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu'elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 3, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l'exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu'à cette date. 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. 6. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. 8. Il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif du 16 juin 2020 tenant lieu d'acte de naissance ainsi que sa transcription ont été légalisés le 23 novembre 2020 par Mme D, chargée des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères à Conakry, laquelle est habilitée pour légaliser les documents d'état civil. La circonstance que les documents en cause ne comportent pas de sécurité documentaire ne saurait suffire à établir que ces actes d'état civil seraient irréguliers, falsifiés ou inexacts. La circonstance que ces actes seraient irréguliers ou mal-fondé au regard du droit guinéen ne saurait établir leur caractère contrefait. Enfin, si le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que le rapport de la police aux frontières mentionne que le jugement supplétif a été gratté afin d'inscrire de nouveaux renseignements par surcharge, il ressort de ce rapport que les quatre photographies présentées comme établissant ce procédé de falsification ne le font pas apparaître et concerneraient au demeurant quelques passages très isolés du document. Par suite, c'est à juste titre que le jugement attaqué a estimé que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'avait pas renversé la présomption de validité qui s'attache, en vertu notamment de l'article 47 du code civil, aux mentions contenues dans le jugement supplétif du 16 juin 2020 et sa transcription ainsi que les autres documents d'identité établis à partir de ces documents d'état civil. 9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 27 janvier 2022. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, Me Chaib et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Chronologie de l'affaire
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CAA5411 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02378_20230511
TA8330 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DCA_22NC02378_20230511
Données disponibles
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