CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22NC02380_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B E A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2103750 du 23 août 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 28 octobre 2021, enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation administrative de Mme A dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Sgro d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour d'annuler ce jugement du 23 août 2022 et de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif. Il soutient que : - le tribunal a méconnu l'étendue de sa compétence, en n'examinant pas le moyen, présenté à titre subsidiaire, tendant à ce que soit substitué au motif tiré de la fraude le motif tiré de ce que la personne qui a reconnu l'enfant de Mme A ne contribue pas effectivement à son entretien ni à son éducation ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation, dès lors que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour ; - à titre subsidiaire, la décision en litige est également justifiée par le motif tiré de ce que l'auteur de la reconnaissance de paternité ne contribue pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil et que la vie privée et familiale de Mme A et l'intérêt supérieur de son enfant ne justifient pas qu'elle soit admise au séjour. La procédure a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née en 1987, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 21 juin 2009 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 9 novembre 2009. Elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour pour raisons médicales valables du 13 mai 2011 au 5 décembre 2012. Elle a donné naissance, le 11 mars 2013, à un enfant reconnu par un ressortissant français le 5 août 2013. Le 16 décembre 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de mère d'un enfant français. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait droit à sa demande et Mme A a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " pour ce motif, dont le dernier était valable du 25 avril 2019 au 24 avril 2021. Toutefois, après avoir effectué un signalement en vertu des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale à l'encontre du père présumé de l'enfant de Mme A le 26 août 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 28 octobre 2021, refusé de renouveler son titre de séjour. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 23 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler la décision du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé exclusivement sur la circonstance que le préfet n'établissait pas que la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme A caractériserait l'existence d'une fraude, sans se prononcer sur le moyen qui était invoqué en défense tiré de ce que la décision était légalement justifiée par l'absence de contribution effective de l'auteur de la reconnaissance de paternité à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de Mme A, alors que le préfet devait être regardé comme demandant ainsi une substitution de motif. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier comme entaché d'une omission à statuer. Ce jugement doit en conséquence être annulé. 3. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 octobre 2021 : 4. En premier lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 30 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. D C, directeur de la citoyenneté et de l'action locale, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adresse pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Mme A ne saurait ainsi utilement soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît ces dispositions. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire ". 7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient, en appel comme en première instance, que, à supposer que la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme A ne puisse pas être regardée comme ayant été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour, il aurait pris la même décision de refus de titre de séjour à son encontre en se fondant sur la circonstance que l'auteur de la reconnaissance de paternité ne contribuait pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil tandis que la vie privée et familiale de l'intéressée et l'intérêt supérieur de son enfant ne justifient pas qu'elle soit admise au séjour en application de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que Mme A a été mise à même de présenter ses observations sur la substitution de motif ainsi sollicitée. D'une part, l'intéressée s'est bornée, devant les premiers juges, à indiquer que sa relation avec le père de son fils avait été rompue et que chacun avait refait sa vie, sans même alléguer que cette personne contribuerait toujours à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Elle n'a pas produit de mémoire en défense devant la cour. La preuve de la contribution de l'auteur de la reconnaissance de paternité à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'est ainsi pas rapportée. D'autre part, s'il n'est pas contesté que Mme A résidait sur le territoire français depuis douze années à la date de la décision en litige, dont huit années de séjour régulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y aurait des attaches familiales ou privées, ni qu'elle s'y serait intégrée socialement ou professionnellement. La seule circonstance que son fils y est né en 2013 et qu'elle a eu un deuxième enfant en 2018, dont elle ne précise pas les liens avec le père, ne suffit pas à établir que Mme A aurait désormais ancré en France sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A s'il s'était fondé initialement sur le motif tiré du défaut de contribution de l'auteur de la reconnaissance de paternité à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée, qui ne prive pas l'intéressée d'une garantie procédurale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. D'une part, la décision en litige n'entraîne aucune séparation de Mme A et de son fils mineur. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ressortissant français qui a reconnu son enfant contribuerait à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Ainsi, et en l'absence de toute autre élément relatif à la vie de l'enfant de Mme A sur le territoire français, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le refus de renouveler son titre de séjour porterait une atteinte à l'intérêt supérieur de son fils. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Compte tenu des circonstances énoncées au point 8 du présent arrêt, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme A ne remplit pas les conditions pour se voir renouveler le titre de séjour de plein droit prévu par les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle était tenu de saisir la commission du titre de séjour. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2021. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 août 2022 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Brodier, première conseillère, Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, Signé : H. Brodier Le président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02380_20230706
TA0616 janvier 2024
DTA_2103750_20240116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DCA_22NC02380_20230706