CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NC02390_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un jugement n° 2102652 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - son identité et sa date de naissance sont établis par des documents d'état civil authentiques ; - il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que les études et la formation suivies par l'intéressé ne sont pas suffisamment sérieuses au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B, se présentant comme ressortissant malien et se disant né le 1er janvier 2002, serait entré sur le territoire français le 19 décembre 2017, selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du juge des enfants du 30 janvier 2018. Le 30 septembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance, qu'il a suivi un CAP Boulangerie et qu'il souhaite terminer ses études en France. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant son pays de destination. M. B relève appel du jugement du 9 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. B les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. Sur le refus de séjour : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Et, aux termes des dispositions de l'article L. 423-22 du même code : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour [présente] les documents justifiant de son état civil () et de sa nationalité ". L'article L. 811-2 du même code, prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Aux termes des dispositions de cet article : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur le fait que les documents d'état civil produits par l'intéressé pour prouver son identité et son âge étaient falsifiés. Il en a déduit que l'intéressé n'avait pas justifié de son état civil, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Afin d'établir son identité, sa nationalité et sa date de naissance, M. B a d'abord produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 1er novembre 2019 du tribunal civil de Bafoulabe. Il ressort du rapport documentaire de la police aux frontières du 26 mai 2021 produit par le préfet que le tampon humide à l'encre bleue de ce document a été imité à l'encre toner. Il en résulte que ce document est un faux. M. B a également produit un acte de naissance du 29 novembre 2019. Il ressort du même rapport de la police aux frontières que les pré-découpes en pointillés qui devraient se trouver sur le bord gauche du feuillet sont absentes, que les numéros de séries et les indications pré imprimées ont été imitées à l'encre toner, que le tampon humide à l'encre bleue a été imitée à l'encre toner et que les informations du document sont affectées d'erreurs de rubriques. Il résulte de ces éléments que ce document est également un faux. Ces actes d'état civil étant des faux, tous les autres actes d'identité et de nationalité dont se prévaut M. B, établis sur la base de ces actes frauduleux, y compris l'attestation d'authenticité du consul du Mali en France, sont eux-mêmes dépourvus de valeur probante. Dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle établit par ces éléments que M. B n'a pas justifié de sa nationalité, son identité et sa date de naissance dans les conditions ci-dessus rappelées. Par suite, c'est sans erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle en se fondant sur ce motif a pu lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, Me Bach-Wassermann et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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CAA546 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02390_20230406
TA3428 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DCA_22NC02390_20230406
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