CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- DCA_22NC02395_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 3 octobre 2019 du responsable des ressources humaines du service administratif régional de la cour d'appel de Colmar en tant qu'il a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 8 400 euros. Par un jugement n° 2002532 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, enjoint au responsable des ressources humaines du SAR, de réexaminer la situation de Mme B au regard de son droit à l'IFSE au titre de l'année 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient que : - la requérante ne pouvait se prévaloir d'un réexamen de son IFSE à la date de sa demande, dès lors qu'elle ne se trouvait pas dans l'une des hypothèses de réexamen prévue par l'article 3 du décret du 20 mai 2014 ; - le tribunal administratif ne pouvait en conséquence enjoindre à un tel réexamen ; - il s'en rapporte à ses écritures de première instance concernant les moyens soulevés initialement par la requérante. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Daly, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de fixer à 11 400 euros le montant de l'IFSE à compter du 1er janvier 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen soulevé par le garde des sceaux, ministre de la justice, tiré de l'erreur qui aurait été commise par les premiers juges, n'est pas fondé ; - elle est fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il a prévu un réexamen de sa situation et non la fixation du montant de son IFSE à la somme de 11 400 euros ; - d'une part, rien n'interdit une majoration de la garantie indemnitaire pour obtenir la revalorisation de 3 000 euros prévue par la circulaire du 3 juillet 2019 en cas de changement de grade ; d'autre part, eu égard aux compétences acquises, aux sujétions assumées et à l'accroissement de ses responsabilités, le montant de son IFSE ne pourra être inférieur à la somme de 11 400 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denizot, premier conseiller, - et les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 août 2018, Mme B a été promue, à compter du 1er septembre 2018, au grade de directeur principal des services judiciaires. Dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), le responsable des ressources humaines du service administratif régional de la cour d'appel de Colmar, par une décision du 3 octobre 2019, l'a classée dans le groupe de fonctions 3 et a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 8 400 euros à compter du 1er janvier 2019. Mme B a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle fixe le montant de l'IFSE. Celui-ci, par un jugement du 13 juillet 2022, a fait droit à sa demande au motif du défaut d'examen de sa situation. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 que le montant de l'indemnité des agents en fonction est maintenu jusqu'au prochain changement de fonctions, sans préjudice d'un réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 du même texte. Cette disposition prévoit la possibilité d'un tel réexamen au moins tous les quatre ans, ce qui implique un possible réexamen avant l'écoulement des quatre années au vu de l'expérience de l'agent. Par suite, le garde des sceaux n'est pas fondé à soutenir que la requérante ne se trouvait dans aucune des hypothèses prévoyant le réexamen de sa situation aux seuls motifs qu'elle n'a pas vu ses fonctions changer et que quatre années ne se sont pas écoulées. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne serait pas entachée d'un défaut d'examen et que les premiers juges ne pouvaient en conséquence lui enjoindre un réexamen doit être écarté. 4. En second lieu, compte tenu du motif retenu par les premiers juges, qui ne se sont pas prononcés sur le montant indemnitaire auquel Mme B a droit, l'annulation de la décision du 3 octobre 2019 impliquait uniquement à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer le montant indemnitaire de l'IFSE de l'intéressée. 5. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en litige pour défaut d'examen et a enjoint à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressée au regard de son droit à l'IFSE au titre de l'année 2019. Mme B n'est quant à elle pas fondée, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas enjoint à l'administration de fixer son IFSE à la somme de 11 400 euros à compter du 1er janvier 2019. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Samson-Dye, présidente-assesseure, - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, Signé : A. DenizotLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy
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Chronologie de l'affaire
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CAA542 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_22NC02395_20240402
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DCA_22NC02395_20240402
Données disponibles
- Texte intégral