CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 27 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NC02417_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. Par un jugement n° 2201031 du 7 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 septembre et 2 décembre 2022, M. B, représenté par Me Rodrigues, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions en litige : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu, garanti par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreurs de fait quant à son enfance en France ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité du refus d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de fait, faute pour le préfet d'établir la menace à l'ordre public au sens de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors qu'il dispose d'un hébergement identifié ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de fait, compte tenu du doute sur son pays d'origine ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des circonstances humanitaires justifiant qu'une telle décision ne soit pas prononcée à son encontre ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brodier, - les observations de Me Rodrigues, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 6 février 1994 et se disant de nationalité monténégrine, est entré sur le territoire français à une date indéterminée. Il n'a pas effectué de démarches auprès des autorités préfectorales en vue de faire régulariser son séjour, en dehors d'une demande d'asile présentée en octobre 2016 et rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 octobre 2017. Incarcéré en dernier lieu à la maison d'arrêt de Nancy Maxéville, il s'est vu notifier un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté : 2. Par un arrêté du 8 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". L'article L. 613-1 du même code dispose que " [l]a décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. Il ressort des termes mêmes de la décision, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. B de quitter le territoire français en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet aurait insuffisamment tenu compte de la situation personnelle du requérant, notamment des éléments mentionnés par ce dernier dans le formulaire qu'il a rempli le 16 février 2022, est sans incidence sur la motivation de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. M. B ne saurait ainsi utilement soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît ces dispositions. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'il a été informé, par un courrier du préfet de Meurthe-et-Moselle du 16 février 2022, que celui-ci envisageait de prendre à son encontre une mesure d'éloignement, sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de circulation d'une durée de trois ans. Ainsi qu'il y était invité, le requérant a d'ailleurs présenté des observations écrites par l'intermédiaire du formulaire susmentionné qu'il a rempli le jour même. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu, tel que garanti par un principe général du droit de l'Union européenne. 6. En troisième lieu, d'une part, si M. B conteste la mention de la décision en litige indiquant qu'il est entré sur le territoire français à une date indéterminée, il ne produit aucun document susceptible d'établir qu'il serait arrivé avec sa famille en 1997 ou en 1998 selon ses déclarations, ni qu'il n'en serait pas reparti entre temps. D'autre part, il ressort de ses certificats de scolarité qu'il a été inscrit, pour l'année 2006/2007, à compter du 24 octobre 2006 et, pour l'année 2007/2008 à partir seulement du 6 mars 2008, la principale du collège précisant qu'il n'a quasiment pas fréquenté les cours, ce que corroborent par ailleurs les bulletins de note également produits. Ainsi, le requérant ne justifie pas qu'il aurait poursuivi de manière ininterrompue sa scolarité en France. Par suite, M. B n'établit pas que la décision en litige serait entachée d'erreurs de fait. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 8. M. B produit des pièces qui établissent qu'il a été présent sur le territoire français avant d'atteindre l'âge de 13 ans, notamment une attestation de sécurité sociale de sa mère établie en juin 2006 et un certificat de scolarité attestant qu'il a été inscrit en 6ème en octobre 2006. Toutefois, les certificats scolaires mentionnés au point 6 du présent arrêt font état d'une fréquentation quasi inexistante de l'établissement au titre des années 2006/2007 et 2007/2008 et aucune autre pièce, pas même les mentions de la note sociale concernant la famille B établie par une assistante sociale du centre communal d'action sociale de Tours en avril 2010, n'établit avec certitude que l'intéressé était toujours présent en France lorsqu'il a atteint l'âge de 13 ans en février 2007. Pour la période postérieure, si la présence de M. B est établie pour l'année 2008, elle ne l'est ensuite à nouveau qu'en mars et décembre 2011 par des attestations de l'antenne de la Mission Locale de Touraine, en avril 2013 avec la reconnaissance de son premier enfant et en juillet 2014 avec la reconnaissance de son deuxième enfant. Eu égard au caractère discontinu et lacunaire des preuves de présence qu'il produit, et alors même que son séjour est établi à partir de 2015, le requérant ne peut être regardé comme justifiant résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait entachée d'erreur de droit au regard des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si, ainsi qu'il a été dit, M. B n'établit pas être entré sur le territoire français en 1998, ni y avoir résidé de manière continue depuis cette date, il ressort des pièces du dossier, notamment de son diplôme initial de langue français obtenu en mai 2015, de la formation suivie alors qu'il était à la maison d'arrêt de Lille en mai 2016, de la présentation d'une demande d'asile en octobre 2016, et enfin de son placement sous écrou à partir du 31 mars 2017, que l'intéressé y résidait depuis environ sept années à la date de la décision en litige. D'une part, à l'exception du diplôme initial de langue française et d'un certificat de formation générale obtenu en juin 2016, le requérant ne justifie d'aucun début d'intégration dans la société française. Au contraire, il a été condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 14 mai 2018 pour vol aggravé par deux circonstances, en récidive, puis à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 29 novembre 2018 pour évasion par effraction. La mesure d'éloignement prise à son encontre est intervenue alors qu'il achevait sa cinquième année d'incarcération. D'autre part, s'il est établi que M. B a eu deux enfants en France en 2013 et 2014, qu'il a reconnus, avec celle qui était alors sa concubine et s'il allègue avoir eu un troisième enfant né en avril 2017, il ne produit aucune pièce qui établirait que ses enfants résident toujours sur le territoire français ni qu'il a conservé des liens avec eux au cours de son incarcération. Quant à la circonstance que sa mère et sa sœur Camilla résident régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle, elle ne suffit pas à établir, en l'absence de preuve de l'intensité de leur relation, que le requérant aurait en France l'essentiel de ses attaches privées et familiales. De même, et alors qu'il n'en justifie pas au demeurant, la circonstance qu'il n'aurait plus d'attaches au Monténégro et le fait que cet Etat ne lui a pas délivré de laissez-passer consulaire ne suffisent pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, à établir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision par laquelle le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire, en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que son comportement est constitutif d'un trouble à l'ordre public et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente ni de documents d'identité ou de voyage, qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou () ". 14. D'une part, si la décision de refuser un délai de départ volontaire à M. B est motivée en référence aux diverses interpellations dont il a fait l'objet, il ressort également de l'arrêté en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait état de la condamnation de l'intéressé à une peine de quatre ans d'emprisonnement par la cour d'appel de Colmar le 17 juillet 2018 pour vol aggravé par deux circonstances, en récidive et à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement par la même cour d'appel pour évasion par effraction. Compte tenu des faits pour lesquels il a été condamné, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige, qui n'est pas entachée d'erreur de fait, serait entachée d'erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public qu'il présente. D'autre part, à supposer que l'appartement situé à Bouloire dans lequel sa mère s'engageait à l'héberger ainsi qu'il ressort d'une attestation du 3 avril 2022, au demeurant postérieure à la décision en litige et non signée, puisse être regardé comme une résidence effective et permanente, M. B, qui ne conteste pas ne pas disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 17. En troisième lieu, il ressort des articles 1er et 2 de l'arrêté en litige qu'il est fait obligation à M. B de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et qu'il pourra être éloigné vers l'un de ces pays en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. La circonstance que les autorités du Monténégro n'ont pas, postérieurement à la décision en litige, accepté de lui délivrer un laissez-passer consulaire, ne suffit pas, par elle-même, à démontrer qu'il n'aurait pas la nationalité de ce pays. Le moyen tiré d'une erreur de fait doit donc être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 20. La décision fixant à trois années la durée de l'interdiction faite à M. B de revenir sur le territoire français est motivée par le fait qu'il n'établit ni l'ancienneté de son séjour en France, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni avoir conservé en France des liens personnels et familiaux dignes de protection, ainsi que par le fait qu'il s'est maintenu en toute illégalité sur le territoire en y troublant l'ordre public. Dès lors qu'il est constant que le requérant n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et que de précédentes mesures d'éloignement ne pouvaient donc pas servir à fonder la mesure litigieuse, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait état des éléments de la situation de M. B au regard desquels il a arrêté sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 21. En troisième lieu, et ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B n'établit ni qu'il résidait sur le territoire français depuis 1998 ou depuis plus de vingt ans, ni qu'il entretiendrait des liens avec ses trois enfants. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 22. En quatrième lieu, d'une part, il ne ressort pas des éléments de la situation personnelle de M. B, telle qu'établis par les pièces du dossier, qu'il présenterait des circonstances humanitaires justifiant qu'il ne lui soit pas fait interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, en dehors de l'année 2008 pour laquelle il est établi qu'il vivait avec sa mère et sa fratrie, M. B n'a pas justifié des conditions dans lesquelles il aurait séjourné en France avec sa famille ou, ultérieurement, avec sa concubine. Il n'établit pas avoir développé de liens personnels sur le territoire français, ni y avoir établi une vie familiale avec ses enfants, avec lesquels il ne justifie pas avoir conservé de liens. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français pendant trois années, compte tenu notamment de la menace à l'ordre public qu'il représente, serait entachée d'erreur d'appréciation. 23. En dernier lieu, compte tenu des circonstances évoquées ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent également être écartés. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à Me Rodrigues et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère, - Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, Signé : H. BrodierLa présidente, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DCA_22NC02417_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel