CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NC02418_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 8 avril 2021 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2104359 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 septembre 2022 et le 2 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Boukara, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 8 avril 2021 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la première instance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la présente instance. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison de son caractère lacunaire par rapport à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 et sur les informations essentielles sur l'accès effectif à un traitement dans le rapport médical et de l'absence de caractère collégial de l'avis rendu par les médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Haut-Rhin s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et notamment au lepicur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été informée avant son édiction du rejet de sa demande de titre de séjour qui l'aurait alors conduit à lever le secret médial ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français le 28 juin 2019 accompagnée de sa mère et de son frère afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 mai 2020. Le 17 février 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé qui lui a été refusé par un arrêté du 30 juin 2020. A la suite de son annulation contentieuse et d'une injonction à réexaminer la situation de la requérante, le collège des médecins de l'OFII a rendu un avis défavorable le 2 mars 2021. Par suite, par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours assortie d'une interdiction de retour. Mme B fait appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ( ) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () ". L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. " Enfin, l'article 6 du même arrêté dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () ". 3. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 cité au point précédent, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 4. En premier lieu, le collège des médecins de l'OFII s'est fondé sur le rapport médical d'un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) établi le 7 février 2021, au vu du certificat médical établi par un praticien hospitalier qui suit l'intéressée depuis septembre 2020, accompagné de comptes-rendus de prise en charge et d'ordonnances, et après avoir examiné Mme B qu'il a convoquée 13 janvier 2021. Il comporte conformément à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 l'historique de la maladie de la patiente, ses antécédents familiaux, les certificats médicaux produits ainsi que le traitement médicamenteux et le suivi dont elle bénéficie en France. Par ailleurs, l'avis émis par le collège de médecins le 2 mars 2021 comporte la mention " après en avoir délibéré ". Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, implique nécessairement que les membres du collège de médecins ont pu confronter leur point de vue collégialement avant de rendre leur avis, même si les modalités de leur délibération ne sont pas précisées. L'avis du collège de médecins est également signé par les trois médecins qui ont délibéré, ce qui établit le caractère collégial de leur délibération. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin, qui s'est approprié les termes de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, s'est estimé lié par l'appréciation portée par ces médecins. Dès lors, il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 7. En l'espèce, par un avis émis le 2 mars 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. Mme B soutient que même si une partie des traitements médicamenteux dont elle a besoin sont commercialisés en Géorgie, ils ne sont néanmoins pas accessibles en raison de leur coût et qu'il existe peu de structures spécialisées dans les maladies mentales. Elle produit ainsi pour la première fois en appel deux rapports émanant de Sciences Pô et de Habitat Cité sur le droit au séjour et les problématiques de santé des ressortissants géorgiens de 2021 et de 2022 indiquant que les traitements sont disponibles mais leur accès n'est pas effectif en raison de barrières financières, physiques ou liées à l'absence d'information mais qui sont insuffisants pour contredire l'avis des médecins de l'OFFI et les données extraites du tableau listant les médicaments enregistrés en 2019 en Géorgie, contenu dans la base " Medical Country of Origin Information " produites par le préfet qui établissement que trois médicaments sont commercialisés par plusieurs laboratoires pharmaceutiques en Géorgie. Si la quatrième molécule qui lui est prescrite dans le cadre du suivi mis en place depuis 2019, utilisée dans le traitement des syndromes parkinsoniens induits par les neuroleptiques, n'est pas disponible en Géorgie, l'intéressée n'établit pas plus qu'en première instance qu'elle ne pourrait pas avoir accès à des molécules équivalentes. En outre, il ressort notamment de la fiche extraite en 2016 de la base " Medical Country of Origin Information ", que des structures de soins psychiatriques existent en Géorgie. Enfin, si Mme B se prévaut du lien thérapeutique, cette circonstance ne fait pas obstacle à la possibilité de bénéficier d'un suivi adapté dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des mêmes dispositions est écarté également. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si Mme B se prévaut de la présence en France de sa mère et de son frère, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont tous deux en situation irrégulière, sa mère ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 30 juin 2020, puis à nouveau le 10 mai 2022 confirmée en dernier lieu par une ordonnance de la présente cour le 19 janvier 2023 et que son frère après avoir également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 30 juin 2020 confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 août 2020 a obtenu une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé du 21 avril au 20 octobre 2022 dont il n'est pas établi qu'elle aurait été renouvelée. En outre, l'intéressée est célibataire et sans enfant, ne démontre aucune intégration sur le territoire français, où son séjour demeure récent et n'établit pas être dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme B est écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale est écarté. 12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de l'obliger à quitter le territoire français. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile ou de sa demande de titre de séjour. Si Mme B soutient que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas été informée avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire que sa demande de titre de séjour était rejetée et qu'elle n'a pu ainsi lever le secret médical pour faire valoir des éléments s'opposant à son éloignement, il résulte de la procédure contradictoire devant l'OFII puis devant le préfet qu'elle a eu la possibilité de verser tout élément médical au soutien de son maintien sur le territoire pour raisons de santé et qu'elle avait connaissance de la possibilité de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en cas de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 14. En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 9 et 10, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () " et de son article 3: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En l'espèce, Mme B allègue qu'elle est exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressée, qui a vu au demeurant sa demande d'asile rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, ne démontre pas qu'elle encourrait un risque actuel et personnel grave de persécutions. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. C La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02418_20230413
TA4518 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DCA_22NC02418_20230413
Données disponibles
- Texte intégral