CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 26 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22NC02441_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2106127 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêt de la préfète du Bas-Rhin du 23 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement d'une omission à statuer sur sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la communication par l'OFII de son dossier médical ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 15 septembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 17 août 1962, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 16 avril 2016. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 février 2019. Sa demande de réexamen de l'asile a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 25 juin 2020, puis par la CNDA le 25 novembre 2020. Entre temps, la requérante a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé que la préfète du Bas-Rhin a rejeté par une décision du 4 juin 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 octobre 2020. L'intéressée a de nouveau sollicité, le 7 décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 23 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement du 4 novembre 2021, dont Mme B fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort du dossier de première instance que la requérante avait demandé au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui transmette son dossier médical. S'agissant d'un pouvoir propre du juge, il n'était tenu ni de viser ces conclusions, ni même d'y répondre explicitement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'omission à statuer sur les conclusions à fin de sursis à statuer invoqué à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Strasbourg doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 4. D'une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 5. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 février 2021, dont elle s'est approprié les motifs. Il résulte de cet avis que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, à la date de la décision contestée, est atteinte de diverses pathologies, notamment d'obésité morbide, d'un diabète de type II, d'hypertension artérielle et d'hypercholestérolémie pour lesquelles elle bénéficie de traitement médicamenteux et d'un suivi régulier. En outre, en 2016, elle a été traitée pour un carcinome de grade III du sein gauche, par chimiothérapie, mastectomie et radiothérapie et bénéficie actuellement d'un suivi annuel consistant en une échographie et une mammographie. Les deux rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés établis respectivement en 2015 et 2020 qui décrivent dans des termes généraux les défaillances du système de santé russe, corroborées par un article du journal " The Conversation " de 2020, rédigé dans le contexte très spécifique de la pandémie de Covid-19, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet sur l'accès effectif de l'intéressée à des traitements appropriés à ses pathologies, y compris à ses troubles psychologiques, notamment grâce à une couverture d'assurance maladie obligatoire garantissant la gratuité des soins, même si ces documents témoignent de l'absence d'équivalence entre le système de soins et de prise en charge en Russie et celui de la France. Si la requérante fait également valoir que les troubles psychologiques dont elle est atteinte sont consécutifs aux traumatismes qu'elle aurait subis en Russie, cette allégation, qui n'est étayée par aucun élément probant, n'est pas davantage de nature à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays. Enfin, la possibilité pour la requérante de voyager sans risque à destination de la Russie n'est pas remise en cause par la seule production d'un certificat médical datant de janvier 2019 proscrivant tout voyage de longue durée en raison d'un risque de malaises hypoglycémiques sévères. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si Mme B fait valoir qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en Russie, dans la mesure où son fils est réfugié en Suisse, et se prévaut de la présence en France de sa nièce, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'intensité de ses liens avec cette dernière, ni même son intégration sur le territoire français alors qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'elle ne parle pas et ne comprend pas le français. Elle dispose, en outre, encore de membres de sa famille dans son pays d'origine, même si elle allègue qu'ils ne seront pas en mesure de l'assister. Par suite et compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de la requérante, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée au regard du pouvoir de régularisation du préfet doit, pour les mêmes motifs, également être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, Mme B n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (). ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme B ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement au motif qu'elle peut prétendre au bénéfice d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 425-9 précité doit être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Si la requérante fait valoir qu'elle encourt des risques de persécutions en Russie en raison du lien de parenté de sa famille avec un opposant politique au président de la République tchétchène, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans ce pays. Ces risques ne sauraient se déduire du fait que son fils s'est réfugié en Suisse. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - M. Barteaux, premier conseiller, - M. Meisse, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le rapporteur, Signé : S. BARTEAUX Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, F. LORRAIN
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DCA_22NC02441_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel