CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 16 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NC02496_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 2202870 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202870 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 31 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement du tribunal est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a été rendu sans que ne soit respecté le débat contradictoire ; - la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, en l'absence de mention dans le rapport du médecin rapporteur de son état dépressif, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas prononcé de façon éclairée sur son état de santé ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet à titre exceptionnel ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors que, pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - cette décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D est un ressortissant albanais, né le 17 juillet 1962. Il est entré régulièrement en France, le 5 mars 2018, sous couvert d'un passeport valable du 2 octobre 2017 au 1er octobre 2027. Il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2019. Estimant que l'intéressé ne justifiait plus d'un droit à se maintenir sur le territoire français, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 29 mars 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1902911 du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mai 2019 et par une ordonnance n° 19NC03128 de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 septembre 2020, a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. L'intéressé ayant sollicité, le 9 septembre 2019, son admission au séjour en qualité d'étranger malade, il a été mis en possession d'un titre de séjour, valable du 10 juin 2020 au 9 juin 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 12 mai 2021. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 31 janvier 2022, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. D a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022. Il relève appel du jugement n° 2202870 du 30 juin 2022 qui rejette sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense de la préfète du Bas-Rhin, reçu le 2 juin 2022, n'a été communiqué à la partie adverse que le lendemain. Dans ces conditions, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction, dont la clôture avait initialement été fixée au 2 juin 2022. Par suite, en s'abstenant de communiquer le mémoire en réplique de M. D, reçu le 10 juin 2022 avant l'intervention de la clôture automatique prévue par le premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, alors que ce mémoire contenait un moyen nouveau tiré de ce que le rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne mentionnait pas son état dépressif et était accompagné des pièces nouvelles, les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure et entaché leur jugement d'irrégularité. Il y a lieu d'annuler ce jugement et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. D. Sur la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée, " pour la préfète et par délégation ", par M. A E, directeur des migrations et de l'intégration. Or, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié le 22 octobre suivant dans un numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a consenti à cet agent une délégation de signature à l'effet de signer notamment, dans la limite des attributions de sa direction, tout acte ou décision, à l'exception de certaines catégories de mesures auxquelles n'appartient pas l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins (). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a versé au débat contradictoire, devant le tribunal administratif, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 juillet 2021 et a ainsi justifié avoir saisi cette instance consultative préalablement à l'édiction de la décision en litige. Contrairement aux allégations de M. D, cet avis, dont le contenu répondait aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, n'avait pas à lui être communiqué. D'autre part, il résulte des mentions figurant sur l'avis, ainsi que sur son bordereau de transmission à la préfecture du même jour, qu'un rapport médical a été établi le 14 juillet 2021 par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que son auteur n'a pas siégé au sein du collège conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si ce rapport médical, transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'a pas repris la mention du certificat médical confidentiel du 21 mai 2021 selon laquelle M. D a un " problème dépressif ", le requérant n'apporte aucun élément permettant d'apprécier en quoi cette omission aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par le collège sur l'absence de conséquences d'exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge sur son état de santé, sur la disponibilité effective du traitement dans son pays d'origine et sur sa capacité à voyager sans risque. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du vice de procédure dans ses différentes branches. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. A supposer même que la préfète du Bas-Rhin ait indiqué à tort que l'intéressé a sollicité, le 9 septembre 2019, une protection contre l'éloignement pour raison de santé, qu'il est célibataire et qu'il ne justifie pas être père de trois enfants, de telles erreurs ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à révéler un défaut de motivation de la décision contestée, ni un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens invoqués en ce sens doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Pour refuser d'admettre M. D au séjour en qualité d'étranger malade, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 juillet 2021. Selon cet avis, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies. M. D fait valoir qu'il fait l'objet d'un suivi en France en raison d'un diabète insulino-dépendant de type II, d'une cardiopathie ischémique et d'une baisse de l'acuité visuelle. Toutefois, l'intéressé, qui se borne, pour l'essentiel, à produire le certificat médical confidentiel visé au premier alinéa de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile destiné à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée la préfète du Bas-Rhin sur la disponibilité effective du traitement en Albanie et sur la capacité de l'étranger à voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Par suite, M. D, qui ne saurait utilement se prévaloir de l'avis favorable rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 juin 2020, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. D est arrivé en France, le 5 mars 2018, à l'âge de cinquante-cinq ans. Ayant été admis à séjourner uniquement en raison de son état de santé, il n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français. Si le requérant, qui est séparé de son épouse, se prévaut de la présence en France d'une fille, qui l'héberge, d'un fils et d'un frère, il n'est pas sérieusement contesté que la première, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 11 novembre 2022, a constitué sa propre cellule familiale, que le deuxième n'est admis à séjourner qu'en vertu d'une autorisation provisoire de séjour et que le troisième serait, selon la préfète du Bas-Rhin, en situation irrégulière. M. D n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. En sixième et dernier lieu, eu égard notamment aux circonstances qui ont été analysées aux points 10 et 12 du présent arrêt, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en refusant de renouveler son titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, de ce qu'elle aurait été signée par une autorité incompétente, de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, enfin, de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 16. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 17. En troisième lieu, il ne résulte, ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre à l'encontre de l'intéressé la mesure d'éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 18. En quatrième et dernier lieu, le requérant ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, prendre à son encontre une mesure d'éloignement. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce qu'elle aurait été signée par une autorité incompétente. 20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 21. Ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, M. D peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. S'il fait également valoir qu'il a fui l'Albanie pour échapper aux menaces pesant sur sa vie et sur sa liberté, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite et alors que, au demeurant, la demande d'asile de l'intéressé a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 31 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2202870 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juin 2022 est annulé. Article 2 : La demande présentée en première instance par M. D et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Haudier, présidente assesseure, - M. Meisse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, Signé : E. C Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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CAA5416 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02496_20230516
TA3311 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DCA_22NC02496_20230516
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