CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NC02550_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par un jugement n° 2201559 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que le jugement attaqué a refusé d'examiner la demande de substitution de motif fondée sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français faisant obstacle à la délivrance de la carte de résident sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - en tout état de cause, la présence de M. A en France présentant un risque pour l'ordre public, ce motif justifie le refus de titre de séjour ; - les autres moyens de la demande ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, M. A, représenté par Me Levi-Cyferman, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ; - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 31 janvier 1986, est entré en France le 3 mai 2015 sous couvert d'un passeport en cours de validité et revêtu d'un visa de court séjour valable du 3 mai 2015 au 28 octobre 2015. Il a sollicité le 18 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français à la suite de son mariage le 20 mars 2021 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 24 mars 2022 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Il résulte de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence d'une année portant la mention " vie privée et familiale " est subordonnée à la régularité de l'entrée en France du demandeur. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, après l'expiration de son visa et après avoir refusé d'exécuter volontairement une précédente obligation de quitter le territoire du 6 novembre 2017 aurait quitté le territoire français alors que le passeport qu'il produit ne comporte aucune trace de sortie. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que M. A ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. 4. Contrairement à ce que soutient le préfet de Meurthe-et-Moselle et a ce qu'a retenu à tort au demeurant le jugement attaqué, il ne ressort pas de la fiche pénale produite par l'administration que M. A aurait été condamné pour un grave délit mais seulement qu'il a été poursuivi devant le tribunal de grande instance de Nancy pour des faits de vols en réunion et a été maintenu en détention dans l'attente de son jugement qui devait avoir lieu le 9 octobre 2017 et qu'à cette audience, l'affaire a été renvoyée à celle du 3 novembre 2017. Il ne ressort pas de cette fiche pénale et d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait été finalement condamné à la suite de cette procédure. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que la présence de M. A en France présente un risque pour l'ordre public. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 24 mars 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Levi-Cyfermann, avocat de M. A, sous réserve qu'elle renonce au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que M. A aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Levi-Cyfermann, sous réserve qu'elle renonce au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Me Levi-Cyferman et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02550_20230406
TA8324 juillet 2025
DTA_2201559_20250724Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DCA_22NC02550_20230406
Données disponibles
- Texte intégral