CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 16 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NC02649_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E D a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 2202125 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme D, représentée par Me Grosset, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier car il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi, en méconnaissance des exigences de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'elle justifie résider en France depuis plus de dix ans ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions du 3°de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne, est entrée, selon ses déclarations, en France le 8 octobre 2012, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants. A la suite de l'obtention par le mari de Mme D d'un titre de séjour en raison de son état de santé, elle s'est vue délivrer, en sa qualité d'épouse d'un étranger malade, une autorisation provisoire de séjour de six mois le 14 mars 2016, puis une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 9 août 2018. Mme D a sollicité, le 16 janvier 2019, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme D fait appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, a expressément répondu aux moyens soulevés dans les mémoires produits par la requérante et notamment à celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit ainsi être écarté. Sur les moyens communs aux différentes décisions en litige : 3. En premier lieu, les décisions en litige sont signées par M. C A, directeur de la citoyenneté et de l'action locale, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 29 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière de refus de titre de séjour et d'éloignement des étrangers. Il résulte de cette délégation, qui était suffisamment précise, que le moyen d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, précise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de Mme D, notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, ainsi que ses attaches en France. Le préfet a notamment, après avoir rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée et lui avoir fait obligation de quitter le territoire français, expressément indiqué que sa situation ne justifiait pas qu'il lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a procédé à un examen de la situation individuelle de l'intéressée en prenant notamment en compte sa situation administrative et familiale pour se prononcer sur sa situation et cela notamment au titre de sa demande de titre de séjour. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D, qui a demandé le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'épouse d'un étranger malade, ait également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et que, d'autre part, à supposer que Mme D ait entendu soutenir que la décision en litige était intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, un tel moyen doit lui aussi être écarté, cet avis étant uniquement exigé en cas de demande de titre sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Mme D déclare être entrée en France en 2012 à l'âge de 61 ans. Après avoir fait l'objet de mesures d'éloignement en 2015, elle s'est néanmoins maintenue irrégulièrement sur le territoire et a bénéficié, à la suite de l'obtention par son mari d'un titre de séjour en raison de son état de santé, d'une autorisation provisoire de séjour de six mois le 14 mars 2016, puis d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 9 août 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 juin 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de l'époux de la requérante, de sorte que ce dernier, tout comme d'ailleurs la fille de Mme D, est en situation irrégulière sur le territoire français. La requérante n'apporte aucun élément justifiant qu'un autre membre de sa famille, notamment ses deux fils majeurs, seraient présents sur le territoire. Elle ne verse également aucun autre élément démontrant une quelconque intégration sociale ou professionnelle en France. Si Mme D établit souffrir de différentes pathologies, dont notamment une obésité morbide, un diabète de type 2, une hypertension artérielle et une cardiopathie post-hypertensive, qui l'ont conduite à se voir reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 80 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, elle ne démontre pas, par la seule production d'une attestation d'un médecin généraliste évoquant sans précision, ni justification, une difficile compatibilité de ses pathologies avec un retour en Arménie, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ou que son état de santé ne pourrait pas lui permettre d'y voyager sans risque. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation doit également être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D, ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu'elle était présente en France depuis plus de dix ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et se serait cru en situation de compétence liée pour lui faire obligation de quitter le territoire français. De tels moyens doivent par suite être écartés. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () " 12. La demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante a été expressément rejetée par le préfet de Meurthe-et-Moselle et il résulte de ce qui précède que Mme D ne démontre pas que ce refus serait illégal. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 7, si Mme D établit souffrir de différentes pathologies, elle ne justifie pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Arménie. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 15. Compte tenu des circonstances de fait rappelées au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours : 16. Mme D reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée, ainsi que le moyen tiré la méconnaissance du principe du contradictoire. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels la requérante ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, Mme D reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire. Il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel la requérante ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme D ne justifie pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à ses pathologies dans son pays d'origine. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Haudier, présidente-assesseure, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, Signé : S. B Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5416 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02649_20230516
TA6415 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DCA_22NC02649_20230516
Données disponibles
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