CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- DCA_22NC02702_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 2203954 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 septembre 2022 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 mars 2022 pris à son encontre par le préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet, qui n'a pas examiné de manière globale si les conditions prévues par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient remplies, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - en méconnaissance de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, il n'a pu présenter ses observations écrites, et le cas échéant, orales, sur le fait que l'obligation de quitter le territoire français a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour dont il était titulaire ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 23 mars 2003, a déclaré être entré en France le 18 juin 2018. Par un jugement du tribunal pour enfants du 9 août 2018, M. B a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord. A sa majorité, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. B relève appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. En outre la circonstance que le préfet du Nord n'a pas indiqué, dans la décision contestée, que M. B est intégré au programme de développement du FC Metz International Football Academy depuis le 1er mars 2022 ne révèle pas en soi, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé se soit prévalu de tels éléments auprès de l'autorité préfectorale, un défaut d'examen de la situation de M. B. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le titre sollicité, le préfet du Nord a, d'une part, estimé que le caractère réel et sérieux de la formation entreprise en France n'était pas établi, et, d'autre part, fait référence au rapport défavorable de la structure d'accueil. Enfin, le préfet du Nord a examiné si la décision refusant de délivrer un titre de séjour, au regard notamment des attaches dont dispose l'intéressé dans son pays d'origine, ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant procédé à une appréciation globale de la situation de M. B pour refuser de lui délivrer le titre sollicité sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré récemment en France, est célibataire et sans enfant et ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens privés ou familiaux intenses et stables. En outre, M. B n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Par suite, en dépit de la volonté d'insertion de M. B dans la société française, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d'éloignement a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il n'est pas établi que la décision de refus de séjour serait illégale. Par suite, M. B n'est pas fondé à en exciper l'illégalité à l'encontre de la décision refusant portant obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-13 dudit code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Aux termes de l'article L. 411-2 de ce code : " En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire ". Il résulte de ces dispositions que le récépissé délivré à l'étranger qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour a uniquement vocation à autoriser provisoirement son séjour pour les besoins de l'instruction de sa demande et qu'il a, en conséquence, normalement vocation à cesser de produire ses effets lorsqu'il a été statué sur cette demande, l'article L. 411-2 impliquant la cessation du droit au séjour en cas de refus de délivrance du titre, sauf nouvelle décision expresse autorisant le séjour de façon définitive ou provisoire. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté, le 25 octobre 2021, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ce cadre, M. B a obtenu la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour, l'autorisant à travailler, valable du 25 octobre 2021 au 24 avril 2022. En refusant de délivrer un titre de séjour dont il était saisi, le préfet du Nord a nécessairement rendu caduc le récépissé de demande de séjour dont bénéficiait M. B et n'était pas tenu, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, de mettre préalablement en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. B n'est pas fondé à en exciper l'illégalité à l'encontre de la décision refusant fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Samson-Dye, présidente assesseure, - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, Signé : A. DenizotLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA542 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DCA_22NC02702_20240402
Données disponibles
- Texte intégral