CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 14 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NC02727_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois années, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation. Par un jugement n° 2206638 et n° 2206671 du 21 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022 sous le n° 22NC02727, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206638 et n° 2206671 du 21 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés des 4 et 5 octobre 2022 pris à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais et la préfète du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation d'exercer une activité professionnelle dans le mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau, avocat de M. A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - en n'indiquant pas qu'il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit dans la mesure où il incombait à l'autorité administrative de statuer sur la demande de titre de séjour avant de prendre une obligation de quitter le territoire français ; - dans la mesure où il dispose d'un passeport biométrique comme ressortissant albanais, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait considérer, en méconnaissance du règlement (CE) n° 539/2001 et du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français ; - dans la mesure où il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en qualité de " salarié " et de liens personnels et familiaux justifiant une admission au séjour en raison de sa vie privée et familiale, le préfet a commis une erreur manifeste des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - en fixant à trois ans la durée de l'interdiction, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit à la libre circulation et a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; s'agissant de la décision d'assignation à résidence : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - en méconnaissance des articles L. 612-7 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait être assigné à résidence alors que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet n'a pas été mise à exécution. Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. II. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022 sous le n° 22NC02728, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2206638 et n° 2206671 du 21 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau, avocat de M. A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en application des articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est recevable à demander le sursis à exécution du jugement attaqué ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - en n'indiquant pas qu'il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il incombait à l'autorité administrative de statuer sur la demande de titre de séjour avant de prendre une obligation de quitter le territoire français ; - dans la mesure où il dispose d'un passeport biométrique comme ressortissant albanais, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait considérer, en méconnaissance du règlement (CE) n° 539/2001 et du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français ; - dans la mesure où il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en qualité de " salarié " et de liens personnels et familiaux justifiant une admission au séjour en raison de sa vie privée et familiale, le préfet a commis une erreur manifeste des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 16 octobre 1991, serait entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2017. Par un jugement du 3 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, M. A a été condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement sans maintien en détention pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans l'espace Schengen dans des conditions l'exposant à un risque immédiat de mort ou d'infirmité permanente. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois années. Par un arrêté du 5 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation. Par un jugement n° 2206638 et n° 2206671 du 21 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. A relève appel et demande le sursis à exécution de ce jugement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet du Pas-de-Calais a examiné de manière détaillée et personnalisée la situation administrative, judiciaire et familiale de l'intéressé. Ainsi que l'a indiqué le premier juge, la seule circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le préfet du Pas-de-Calais n'ait pas mentionné l'existence d'une demande de titre de séjour adressée le 9 août 2022 à la préfète du Bas-Rhin ne saurait révéler, par elle-même, un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé par le préfet du Pas-de-Calais. 3. En deuxième lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-Calais aurait commis une erreur de droit en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans statuer au préalable sur la demande de titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". L'article L. 611-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". L'article L. 611-2 du même code précise que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". Le paragraphe 1 de l'article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l'article 5 précise que, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l'étranger justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d'acquérir légalement ces moyens. 5. Il résulte de ces dispositions que la seule détention d'un passeport biométrique n'est pas suffisante pour se prévaloir d'une entrée régulière en France et M. A ne justifie pas, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale ainsi que de garanties relatives à son rapatriement. Par suite, M. A qui ne se prévaut que de la détention d'un passeport biométrique n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il était entré irrégulièrement en France. 6. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 du même code, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article. 7. D'une part, ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A doit être écarté comme inopérant. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A et son épouse résident irrégulièrement en France, avec leurs trois enfants mineurs, nés au cours des années 2015, 2019 et 2021. Son épouse séjourne en France sans être titulaire d'une carte de séjour. En outre, M. A a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 4 décembre 2016 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français exécutée le 13 avril 2017, d'une deuxième mesure d'éloignement le 29 août 2019 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français exécutée le 23 octobre 2019 et d'une troisième mesure d'éloignement le 2 octobre 2020. Dans ces conditions, les seules circonstances que M. A ait travaillé comme " peintre décoratif " pour la société Select Habitat d'août 2021 à juillet 2022 et que ses beaux-parents résideraient de manière régulière en France ne permettent pas d'établir que le préfet du Pas-de-Calais aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyen tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de ce que l'intéressé remplirait les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit en application des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il n'est pas établi que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A. 10. En dernier lieu, M. A reprend, en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge. Il y a en conséquence lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. A n'est pas fondé à en exciper l'illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. A n'est pas fondé à en exciper l'illégalité à l'encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision interdisant à M. A de retourner sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 15. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside irrégulièrement en France où il n'établit pas avoir noué des liens personnels intenses et stables. L'épouse de l'intéressé réside également irrégulièrement en France, avec leurs trois enfants mineurs. Par ailleurs, il est constant que M. A a déjà fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement ainsi que de deux interdictions de retour. Enfin, par un jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a condamné M. A à une peine de douze mois d'emprisonnement sans maintien en détention pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans l'espace Schengen dans des conditions l'exposant à un risque immédiat de mort ou d'infirmité permanente. Dès lors, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ou aurait porté une atteinte excessive au droit à la libre circulation de l'intéressé en fixant à trois années la durée de la décision d'interdiction de retour. Sur la décision d'assignation à la résidence : 16. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. A n'est pas fondé à en exciper l'illégalité à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. 17. En deuxième lieu, la seule circonstance que la préfète du Bas-Rhin mentionne qu'aucun rendez-vous en préfecture n'a été enregistré pour le dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait révéler, par elle-même, l'absence d'examen particulier et individualisé de la situation administrative de M. A. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". 19. Pour assigner à résidence M. A quarante-cinq jours renouvelables, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur les 1° et 2° de l'article L. 731-1 du code précité et a indiqué que " l'intéressé est sous arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour ". 20. Il résulte de la combinaison de l'article L. 612-7 et du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mise à exécution d'office d'une interdiction de retour et l'assignation à résidence qui peut être prononcée à cette occasion n'ont d'objet que si l'étranger, éloigné en exécution d'une obligation de quitter le territoire, est revenu sur le territoire avant l'expiration de la période d'interdiction de retour, qui elle-même, n'a pris effet qu'après l'éloignement effectif de l'intéressé dans son pays d'origine. 21. Ainsi, en se fondant sur le 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que M. A n'a pas, à la date de l'arrêté contesté, été effectivement éloigné du territoire français, la préfète du Bas-Rhin a entaché le premier motif de son arrêté d'une erreur de droit. Toutefois, il résulte de l'instruction que la préfète du Bas-Rhin aurait pris la même décision en se fondant sur le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par M. A, que ce second motif pouvait à lui seul légalement fonder la mesure d'assignation à résidence prise par la préfète du Bas-Rhin. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. Sur la requête n° 22NC02728 : 23. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2206638 et n° 2206671 du 21 octobre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22NC02728 aux fins de sursis à exécution présentées par M. A. Article 2 : La requête n° 22NC02727 de M. A et le surplus des conclusions de la requête n° 22NC02728 sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Samson-Dye, présidente assesseure, - M. Arthur Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, Signé : A. DenizotLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso Nos 22NC02727, 22NC02728
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CAA5414 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DCA_22NC02727_20230314
Données disponibles
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