CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC02761_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre aux greffiers du tribunal administratif de Nancy de rechercher l'ordonnance n° 2203027 signée par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy et de la mettre à sa disposition dans les plus brefs délais. Par une ordonnance n° 2203112 du 31 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022 sous le n° 22NC02761, M. B demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 31 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 523-1 : " () Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. ". Et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que la demande de M. B dirigée contre l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-2, relève de la compétence du Conseil d'Etat. Par suite, et en application de l'article R. 522-8-1 cité au point 1, il y a lieu de rejeter cette requête. 3. Enfin, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". Au regard de ses caractéristiques, la requête de M. B, qui s'inscrit dans une très longue série de requêtes pour l'essentiel irrecevables ou manifestement infondées, présente indéniablement un caractère abusif qui justifie que lui soit infligée une amende de 1000 euros. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 1000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle La présidente de la cour, Signé : S. Favier La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA5414 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DCA_22NC02761_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel