CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 10 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NC02777_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2204458 du 4 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 novembre 2022 et 23 décembre 2022, M. B, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 mai 2022 de la préfète du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur de fait affectant l'examen personnel de sa situation car : . la demande de titre de séjour formulée par ses parents le 29 juin 2021 l'était pour l'ensemble de la famille ; . il a d'ailleurs reçu une convocation pour se rendre au guichet de la préfecture le 9 juin 2022 ; . l'administration aurait donc dû faire état de sa demande de titre de séjour dans la décision litigieuse ; . la décision indique " refus de délivrance d'un titre de séjour " ce qui démontre que le préfet a considéré qu'il avait déposé une telle demande ; . la préfète n'a pas pris en compte son intégration professionnelle alors qu'il avait produit une promesse d'embauche ; - la préfète a commis une erreur de fait et une erreur de droit au regard des articles L. 311-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français, dans la mesure où il dispose d'un passeport biométrique comme ressortissant albanais lui permettant d'entrer régulièrement au sein des Etats membres de l'espace Schengen pendant une durée de 90 jours ; - la décision fondée sur l'article L. 611-1 du code précité est donc privée de base légale ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et de bonne administration : . il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; . il a donc été privé d'une garantie ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de M. B ne sont pas fondés et qu'il n'a jamais sollicité de demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 23 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023 à 12h00. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né en 1994, est entré en France en mai 2016, selon ses dires. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 17 novembre 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 1er mars 2017. Par un arrêté du 30 mai 2022, notifié le 9 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a, contrairement à ce qui est indiqué en entête de la décision, uniquement obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 4 octobre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 30 mai 2022 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte au droit d'être entendu il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été mis à même de présenter ses observations écrites ou, sur sa demande, de faire valoir des observations orales préalablement à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Toutefois, au soutien de sa requête, le requérant se prévaut de manière générale de la méconnaissance du droit d'être entendu et ne fait valoir aucun élément pertinent qu'il n'a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour du 29 juin 2021 présentée par ses parents et dont le requérant fait état dans ses écritures, que l'administration avait connaissance de la situation personnelle de l'intéressé, de son parcours scolaire et d'une promesse d'embauche. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette méconnaissance de son droit d'être entendu l'a effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la mesure d'éloignement n'aurait pas été prise si ce droit avait été respecté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait le principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée qui sanctionne le séjour irrégulier du requérant fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La seule circonstance qu'elle ne mentionne pas les promesses d'embauche dont se prévaut M. B ne caractérise pas une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour. S'il fait valoir que la demande de titre de séjour de ses parents du 29 juin 2021 l'était pour l'ensemble de la famille, il ressort expressément des termes de celle-ci qu'elle a été exclusivement sollicitée pour M. D B, son père, et pour Mme C B, sa mère. La seule circonstance qu'il a reçu une convocation pour se rendre au guichet de la préfecture le 9 juin 2022 à la suite de cette demande de titre de séjour, ne démontre pas que le requérant, qui n'apporte aucun élément autre que la demande de ses parents du 29 juin 2021, aurait sollicité un titre de séjour avant l'édiction de la décision litigieuse du 30 mai 2022. 7. D'autre part, et en tout état de cause, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans le cas où l'étranger ne se prévaut pas de ce qu'il aurait pu prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit, le juge de l'excès de pouvoir n'est pas tenu de procéder à cette vérification d'office. En l'espèce, le requérant n'établit, ni même allègue, qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en ne mentionnant pas une demande de titre de séjour et sa promesse d'embauche, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et aurait commis une erreur de fait avant d'édicter la décision attaquée. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". Aux termes de l'article L. 611-2 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". Le paragraphe 1 de l'article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l'article 5 précise que, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l'étranger justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d'acquérir légalement ces moyens. 9. Si, en vertu des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen, ils n'en restent pas moins assujettis aux autres conditions d'entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ces dispositions que la seule détention d'un passeport biométrique n'est pas suffisante pour se prévaloir d'une entrée régulière en France, contrairement à ce que soutient M. B. Le requérant ne justifie pas remplir les conditions posées par les dispositions de l'article L. 311-1 précité et notamment disposer de moyens de subsistances suffisants, d'une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale ainsi que de garanties relatives à son rapatriement. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que, dans la mesure où il serait en possession d'un passeport biométrique, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait prendre pas à son encontre une obligation de quitter le territoire français en considérant qu'il était entré irrégulièrement en France et qu'elle aurait ainsi commis une erreur de fait et une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 précité, ni que la décision litigieuse serait privée de base légale. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans enfant à charge, et a vécu la majeure partie de sa vie en Albanie. Il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. En outre, ses parents et son frère font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. S'il fait valoir qu'il maîtrise la langue française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier d'une intégration forte dans la société française. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour de M. B en France, la préfète du Bas-Rhin, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Samson-Dye, présidente assesseure, - Mme Roussaux, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, Signé : S. FLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. E
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5410 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02777_20230510
TA3831 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DCA_22NC02777_20230510
Données disponibles
- Texte intégral