CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 11 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NC02778_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 2205573 du 4 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2205573 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 20 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à tout le moins, de l'admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel de la préfète du Bas-Rhin ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est une ressortissante russe, née le 7 février 1982. Elle a déclaré être entrée en France le 6 août 2017, accompagnée de son fils mineur né le 17 février 2005. Le 21 août 2018, elle a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 février 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2020. Le 18 janvier 2021, la requérante a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qui a été annulée par un jugement n° 2100891 de la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mars 2021. Dans le cadre du réexamen de situation, l'intéressée a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour, valable du 21 janvier au 20 avril 2022. Par un arrêté du 20 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme C a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022. Elle relève appel du jugement n° 2205573 du 4 octobre 2022, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision en litige, qui énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne résulte ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète n'ayant pas examiné d'office si l'intéressée pouvait être admise à séjourner en application des dispositions en cause, ainsi qu'il lui était loisible de le faire à titre gracieux, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est arrivée en France, le 7 août 2017, à l'âge de trente-cinq ans. En dehors de son fils et de son ancien époux, dont elle est divorcée, elle ne justifie d'aucune attache familiale ou même personnelle sur le territoire français. Elle ne démontre pas être isolée dans son pays d'origine. Les circonstances que la requérante participe à des ateliers de cuisine au sein d'une association et qu'elle suivrait des cours de français ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour. Son fils, âgé de dix-sept ans et cinq mois à la date de la décision en litige et incarcéré dans le quartier pour mineurs de la maison d'arrêt de Strasbourg, n'a pas vocation à demeurer en France à sa majorité et il n'est pas établi qu'il serait dans l'impossibilité, à sa sortie de prison, de rejoindre sa mère dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait pris en charge depuis février 2021 par son père en situation régulière, ni qu'il entretiendrait des liens étroits avec lui, alors que celui-ci, arrivé en France en 2015, a vécu séparé de son fils pendant plusieurs années. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs exposés précédemment, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 11. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il ressort du point 3 du présent arrêt, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 12. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 20 juillet 2022, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, Signé : E. B Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DCA_22NC02778_20230411
Données disponibles
- Texte intégral