CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22NC02811_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 11 février 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2200411 du 17 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 11 février 2022 en tant qu'il interdit le retour à M. C sur le territoire français pendant une durée de trois ans et rejeté le surplus des conclusions. Procédures devant la cour : I - Par une requête n° 22NC02811 enregistrée le 10 novembre 2022, M. C représenté par Me Grandhaye, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 février 2022 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de le confirmer en ce qu'il annule l'interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familial et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des pièces et un mémoire en défense respectivement enregistrés le 3 mars 2023 et le 20 mars 2023, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022. II- Par une requête n° 22NC00733 enregistrée le 21 mars 2022, le préfet de la Côte d'or demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200411 du tribunal administratif de Nancy du 17 février 2022 en tant qu'il annule l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Nancy. Il soutient que l'interdiction de quitter le territoire français était bien motivée dès lors qu'il n'avait pas l'obligation de répondre aux quatre critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la durée de la présence en France de M. C avait été prise en compte dans l'obligation de quitter le territoire dont la motivation se confond. La requête a été communiquée à M. C, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. C et né le 17 décembre 2001, de nationalité tunisienne, a déclaré être entré en France en 2013. Le 9 avril 2019, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Le 9 novembre 2021, il a été interpellé sous cette identité par les services de police de Dijon dans le cadre d'une procédure pour usage illicite de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants. Le même jour, il a fait l'objet d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans et il a été placé en rétention administrative à Toulouse. Par ordonnance du 11 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention a mis fin à sa rétention. Le préfet de la Côte d'Or l'a assigné à résidence sur la commune de Dijon, par arrêté du 11 novembre 2021. Le 10 février 2022, il a été interpellé et placé en garde-à-vue pour " vol en réunion ". Par un arrêté en date du 11 février 2022, le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans. Placé en rétention, il a demandé l'annulation de cet arrêté. Par la requête n° 22NC02811, M. A se disant M. C relève appel du jugement du 17 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 2. Par la requête n° 22NC00733, le préfet de la Côte d'Or relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Nancy a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans faite à M. A se disant M. C. 3. Les requêtes n° 22NC02811 et n° 22NC00733 concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il convient de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt. Sur les conclusions de la requête n° 22NC02811 à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Si M. C se prévaut à nouveau de ce qu'il est arrivé mineur en France en 2013 à la suite du décès de ses parents, de ce qu'il entretient une relation avec une ressortissante française habitant à Dijon, avec laquelle il a un projet de mariage, et de ce que sa tante et ses grands-parents, de nationalité française, résident également en France, il ne produit pas plus en appel qu'en première instance de justificatif à l'appui de ses allégations. En outre, même si le premier juge a estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que son identité avait été confirmée par le consulat de Tunisie le 27 janvier 2021, aucune pièce au dossier ne vient contredire l'extrait du fichier automatisé des empreintes digitales mentionnant qu'il est connu sous dix-neuf identités différentes pour des faits notamment liés à la détention de stupéfiants. Par suite, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Côte d'Or porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions de la requête n° 22NC00733 à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il annule l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour." et de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 7. Si la légalité d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas subordonnée à la réunion simultanée des quatre critères énumérés par les dispositions légales qui précèdent, il incombe à l'autorité compétente d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 8. Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a suffisamment motivé sa décision en exposant les raisons pour lesquelles il édictait une telle décision et notamment l'existence d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, les multiples identités de M. A se disant M. C poursuivi pour des délits liés au trafic de stupéfiants, l'absence de liens personnels et familiaux en France, anciens, intenses et stables et sa présence uniquement alléguée en France depuis mars 2013 alors qu'il existe des condamnations à compter de 2018. Par suite, la décision interdisant à M. C le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est suffisamment motivée dans son principe et sa durée. Dès lors, le préfet de la Côte d'or est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif s'est fondée sur une insuffisance de motivation pour annuler la décision du 11 février 2022. 9. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C devant le tribunal administratif et le cas échéant devant la cour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour. 10. En premier lieu, l'arrêté du 11 février 2022 a été pris par M. Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture de Côte d'Or, qui a reçu délégation du préfet de Côte d'Or, par arrêté en date du 25 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de justification de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué est infondé et ne peut être qu'écarté. 11. En second lieu, compte-tenu des éléments indiqués au point 7, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à la durée de cette interdiction. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Côte d'or est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation de l'interdiction de quitter le territoire français de M. C. Ce dernier ayant la qualité de partie perdante en appel, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées devant la cour ne peuvent également qu'être rejetées tout comme ses conclusions à fin d'injonction. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte d'or présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête n° 22NC02811 de M. C est rejetée. Article 2 : Le jugement n° 2200411 du 17 février 2022 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il annule l'interdiction de quitter le territoire français du 11 février 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22NC00733 est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'or Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023. La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet 2-22NC00733
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CAA5419 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02811_20231019
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DCA_22NC02811_20231019
Données disponibles
- Texte intégral