CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 17 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22NC02827_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A C et Mme D B épouse C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, chacun en ce qui le concerne, les arrêtés du 19 août 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités allemandes et a prononcé leur assignation à résidence pour quarante-cinq jours. Par des jugements nos 225596 et 225597 du 12 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, sous le n° 22NC02827, M. C, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 225596 du 12 octobre 2022 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence en tant qu'elle lui impose de se présenter au commissariat de police de Thionville les mardis, hors jours fériés, à 15 heures, accompagné de ses enfants mineurs ; 2°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté portant assignation à résidence du 19 août 2022 en tant qu'il lui impose de se présenter au commissariat de police de Thionville les mardis, hors jours fériés, à 15 heures, accompagné de ses enfants mineurs ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté du 25 août 2022 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de la situation de ses enfants mineurs en ce qu'il les oblige à l'accompagner lorsqu'il se présente auprès des forces de l'ordre. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, sous le n° 22NC02828, Mme D B épouse C, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 225597 du 12 octobre 2022 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence en tant qu'elle lui impose de se présenter au commissariat de police de Thionville les mardis, hors jours fériés, à 15 heures, accompagné de ses enfants mineurs ; 2°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté portant assignation à résidence du 19 août 2022 en tant qu'il lui impose de se présenter au commissariat de police de Thionville les mardis, hors jours fériés, à 15 heures, accompagné de ses enfants mineurs ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté du 25 août 2022 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de la situation de ses enfants mineurs en ce qu'il les oblige à l'accompagner lorsqu'elle se présente auprès des forces de l'ordre. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 27 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Barteaux, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants kosovars, nés respectivement le 6 septembre 1980 et le 12 janvier 1989, ont fait l'objet le 25 août 2022 d'arrêtés portant transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, ainsi que d'assignations à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 22NC02827 et 22NC02828, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un arrêt unique, M. et Mme C relèvent appel du jugement du président du tribunal administratif de Strasbourg du 12 octobre 2022 ayant rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'article 3 de ces arrêtés du 25 août 2022 en tant qu'il impose la présence de leurs deux enfants mineurs lorsqu'ils se présentent auprès des forces de l'ordre tous les mardis. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 3. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 4. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l'autorité administrative, lorsqu'elle assortit la décision de transfert d'une mesure d'assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence et afin de permettre l'éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l'accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, sous réserve d'une erreur d'appréciation. 5. Les arrêtés du 25 août 2022 imposent à M. et Mme C, à titre de mesure de contrôle, de se présenter tous les mardis, hors jours fériés, à 15 heures auprès du commissariat de Thionville, à l'adresse " 36 boulevard Foche - 57100 Thionville ", avec leurs deux fils mineurs. 6. Pour contester cette mesure, les requérants n'apportent aucun élément et ne font valoir aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que leurs enfants les accompagnent lors de leur obligation de pointage hebdomadaire. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige sont entachés d'une erreur de droit, au regard de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent arrêt, ni d'une erreur d'appréciation en ce qu'ils obligent leurs enfants mineurs à les accompagner lors de leur obligation de pointage du mardi à 15 heures. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués du 12 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés d'assignation à résidence pris à leur encontre le 25 août 2022 en tant qu'ils prévoient des modalités de présentation les mardis à 15 heures pour leurs deux enfants mineurs. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B épouse C, à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Guidi, présidente, - M. Barteaux, premier conseiller, - Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : S. Barteaux La présidente, Signé : L. GuidiLa greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, S. Robinet-22NC02828
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DCA_22NC02827_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel