CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22NC02832_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2204452 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 14 novembre 2022 et le 15 février 2023, M. C, représenté par Me Airiau demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète ne l'a pas invité à compléter son dossier ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision en date du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant togolais né en 1984, est entré régulièrement en France le 13 septembre 2014, sous couvert d'un visa étudiant valant titre de séjour valable jusqu'au 10 septembre 2015. Son titre de séjour portant la mention " étudiant " a été renouvelé jusqu'au 10 septembre 2017. Il a ensuite bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 6 septembre 2018 en tant qu'étudiant en recherche d'emploi. Le 4 août 2017, il a sollicité un changement de statut en vue de l'obtention d'un titre portant la mention " salarié ". Le 25 juillet 2018, le préfet de Seine-et-Marne a transmis son dossier au service de la main d'œuvre étrangère qui a rendu un avis défavorable le 18 février 2019 et, par un arrêté du 18 février 2020, sa demande a été refusée. Le 16 juin 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er juin 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C relève appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a séjourné régulièrement en France de septembre 2014 au 10 septembre 2017 sous couvert d'un titre de séjour étudiant puis jusqu'en septembre 2018 sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour. Il a ensuite bénéficié de récépissés à la suite de ses demandes de titre de séjour en tant que salarié puis au titre de l'admission exceptionnelle. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'école nationale d'ingénieurs de Bamako le 27 mai 2014, il a obtenu un master 2 en ingénierie commerciale et management de projets le 1er avril 2016 délivré par l'INSEEC Paris. En outre, afin de financer ses études, il a travaillé sur des missions temporaires de juin 2015 à mai 2016 puis jusqu'en juillet 2017, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. A l'issue de ses études, il a obtenu un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu en février 2018 qu'il n'a pu poursuivre en raison du refus d'autorisation de travail de la DIRECCTE du 18 février 2019. Enfin, après avoir de nouveau effectué des missions temporaires et obtenu un contrat à durée déterminée, il a été recruté le 26 avril 2020 sous contrat à durée indéterminée à temps plein pour un poste de chauffeur-livreur. Il résulte de ce qui précède que sa réussite dans ses études supérieures et ses efforts d'intégration professionnelle réussie constituent un motif exceptionnel justifiant que lui soit délivré un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs et à titre surabondant, il entretient une relation avec Mme A depuis juillet 2016, mère d'une enfant de nationalité française née en 2013, avec qui il a eu des jumeaux nés le 17 janvier 2018 et un garçon né le 13 juillet 2019. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision lui refusant un titre de séjour et par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination sont annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. C un titre de séjour portant la mention salariée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2204452 du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté en date du 1er juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Airiau, avocat de M. C, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023. La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
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CAA5419 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DCA_22NC02832_20231019