CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 17 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22NC02843_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2201982 du 19 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B représenté par Me Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201982 du 19 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 13 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été prise par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une appréciation manifestement erronée des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré 16 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Barteaux, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérien, né le 14 août 1989, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 août 2019. Il a présenté une demande d'asile le 2 septembre 2019 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 mars 2022. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement du 19 septembre 2022, dont M. B fait appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté : 2. L'arrêté contesté a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général, auquel, par un arrêté du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décision, requêtes, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Doubs, et notamment les décisions de transfert des étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre et celles portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire devra être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des motifs de la décision en litige que le préfet du Doubs a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B. Si le requérant se prévaut de l'absence de prise en compte de son état de santé, il est constant, qu'au jour de la décision attaquée, il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade ", ni même porté à la connaissance du préfet des éléments suffisamment précis sur son état de santé. A cet égard, le compte-rendu d'entretien individuel avec un officier de protection de l'OFPRA, dont il n'est pas établi qu'il aurait été transmis au préfet, se borne à mentionner que le requérant a été victime d'un accident en 2015, à la suite duquel il a dû bénéficier d'opérations, dont la dernière remonte à août 2021, et qu'il ne peut plus manger, ni boire normalement. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut être accueilli. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B fait valoir qu'il a quitté le Nigéria en 2008 où il n'a plus aucune attache familiale. Toutefois, il est constant qu'ayant d'abord transité par l'Italie et la Suisse, sa présence sur le territoire français est récente. S'il allègue ne plus avoir de contacts avec sa mère et sa sœur, qui auraient quitté leur pays d'origine, il ne l'établit pas. L'intéressé ne justifie pas, par ailleurs, de perspective d'insertion professionnelle, ni d'une intégration particulière. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B, au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En dernier lieu, le requérant, qui a été victime d'un accident de la circulation dans son pays d'origine, à la suite duquel il a subi plusieurs interventions chirurgicales au niveau des articulations temporo-mandibulaires, fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, le certificat médical du centre hospitalier universitaire de Nancy du 3 novembre 2022, produit pour la première fois en appel pour les besoins de la cause, qui se borne à mentionner, de manière non-circonstanciée, que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, impossible dans son pays d'origine, dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans préciser les pathologies et la nature des soins concernés, ne suffit pas à établir qu'en prononçant une mesure d'éloignement à son encontre, le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il ressort des autres pièces médicales que l'intéressé a bénéficié d'une opération des articulations temporo-mandibulaires en août 2021 et, qu'en dehors de médicaments et d'un suivi, les soins consistent essentiellement en des séances de kinésithérapie, dont il n'est pas démontré qu'elles ne pourraient pas être poursuivies dans son pays d'origine. S'il ressort d'un certificat médical du 11 décembre 2021 que l'état de santé du requérant nécessite également un suivi psychiatrique dont la privation pourrait avoir pour lui des conséquences graves, il n'est pas établi l'indisponibilité d'une telle prise en charge au Nigéria. Enfin, les autres pièces médicales ne sont pas davantage de nature à justifier que M. B devrait bénéficier de traitement de fond qui seraient inaccessibles au Nigéria. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, entachée d'illégalité, ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Guidi, présidente, - M. Barteaux, premier conseiller, - Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : S. Barteaux La présidente, Signé : L. GuidiLa greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, S. Robinet
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CAA5417 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DCA_22NC02843_20231017
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