CAA545ème Chambre5ème Chambre
CAA54 · 5ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22NC02885_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux ans. Par un jugement n° 2202389 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Desingly, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel valable dix ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 12 septembre 2022 est fondé sur des pièces pénales qui ont été annulées par le juge répressif dans son jugement du 14 novembre 2022 ; - il est illégal dans la mesure où les autres faits retenus par le préfet, à savoir la conduite sans assurance et la conduite sous l'emprise de stupéfiants ne sont pas constitutifs d'une menace à l'ordre public ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 27, paragraphe 2 de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'entre pas dans une catégorie justifiant qu'il soit privé de délai de départ volontaire ; - la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée eu égard aux liens qu'il entretient avec son frère mineur résidant sur le territoire français. La requête a été transmise au préfet des Ardennes qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser, - et les observations de Me Auberson-Desingly, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 28 octobre 1996 à Tunis, de nationalité tunisienne, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 mars 2014. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département des Ardennes jusqu'à sa majorité. Il a bénéficié d'un titre de séjour dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour valable du 5 février 2015 au 4 février 2016, renouvelé jusqu'au 24 avril 2017. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel valable deux ans, du 31 mai 2017 au 30 mai 2019 renouvelé jusqu'au 27 novembre 2021. En raison d'infractions commises par l'intéressé, le préfet des Ardennes a saisi, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre, la commission départementale du titre de séjour des Ardennes qui a émis un avis favorable au non renouvellement de son titre. Par arrêté du 12 septembre 2022, le préfet des Ardennes a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A C, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A C relève appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 septembre 2022. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. 3. En l'espèce, le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 14 novembre 2022 a renvoyé M. A C des poursuites engagées à son encontre après avoir fait droit aux deux exceptions de nullité soulevées par les conseils du prévenu relatives à la méconnaissance de la procédure pénale. Ce jugement ne s'est donc pas prononcé sur l'exactitude matérielle des faits reprochés au requérant. Par ailleurs, la légalité de l'arrêté du préfet des Ardennes refusant à M. A C le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cet arrêté constituent une infraction pénale. Dans ces conditions, les faits invoqués à l'encontre du requérant tels qu'ils ressortent notamment des motifs de ce jugement correctionnel peuvent être pris en compte dans l'appréciation portée tant par le préfet que par le juge administratif sur la menace qu'il représente pour l'ordre public. Par suite, M. A C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué devrait être annulé en raison de l'intervention du jugement correctionnel précité. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A C est connu des services de police pour avoir circulé sans assurance à Charleville-Mézières le 14 février 2021 et avoir fait un usage illicite de stupéfiants le 28 octobre 2021 à la Chapelle. La matérialité de ces faits, qui constituent, contrairement à ce que soutient le requérant, des troubles à l'ordre public n'est pas contestée. Il ressort également du jugement correctionnel du 14 novembre 2022 que M. A C a été interpelé le 18 décembre 2021 pour conduite sous l'emprise de stupéfiants et a reconnu, à cette occasion, posséder des produits stupéfiants à son domicile " en petite quantité ". En outre, à la suite de la perquisition de son domicile, la somme de 12 320 euros en liquide y a été découverte ainsi que des produits contrefaits. Le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits et ne justifie pas de l'origine de la somme retrouvée à son domicile par les seuls retraits de sommes en liquide de son compte bancaire au mois de décembre 2021 pour un montant total de 7 000 euros. Eu égard à la fréquence, au caractère récent et à la gravité croissante de ces faits, ils sont constitutifs d'un comportement représentant une menace pour l'ordre public. Par suite, l'appréciation portée par le préfet des Ardennes sur le comportement de M. A C n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A C se prévaut de son séjour régulier en France depuis 2015 et de la présence de son frère mineur avec lequel il entretient des liens fréquents. Toutefois, son frère est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Ardennes et n'est donc pas sous sa tutelle. M. A C, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où demeure notamment sa mère. Les circonstances qu'il a travaillé et est le représentant légal de deux sociétés ne sont pas à elles seules de nature à démontrer qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France alors, ainsi qu'il a été dit au point 4, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Ardennes n'a pas porté au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, M. A C, ressortissant tunisien, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 27, paragraphe 2 de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 qui n'est applicable qu'aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". L'article L. 612-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il est reproché à M. A C d'avoir commis plusieurs faits de gravité croissante au cours de l'année 2021. Par suite, le préfet des Ardennes a pu à bon droit considérer que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et lui refuser en conséquence l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux ans : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 12. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard des éléments rappelés précédemment, que des circonstances humanitaires s'opposeraient au prononcé d'une interdiction de retour à l'encontre de M. A C, qui a été légalement privé de délai de départ volontaire pour quitter le territoire français. Dans ces conditions, le principe même de l'interdiction de retour ne peut être contesté. Il est constant que M. A C, entré mineur sur le territoire français, y réside légalement depuis sept ans à la date de la décision contestée, n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et dispose d'une attache familiale sur le territoire français. Toutefois, s'il dispose d'un droit de visite et d'hébergement régulièrement renouvelé de son frère mineur, ainsi qu'il a été dit au point 6 il n'en a pas la tutelle. En outre, pour les mêmes faits que ceux exposés au point 4, M. A C, constitue une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, la fixation à deux ans de la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10. Par suite, M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère, Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, Signé : C. MosserLe président, Signé : A. Laubriat La greffière, Signé : A. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02885_20230706
TA0625 mars 2025
DTA_2202389_20250325Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DCA_22NC02885_20230706
Données disponibles
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