CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NC02900_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : M. B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année. Par un jugement n° 2205048 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du 8 juillet 2022 en tant que le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a rejeté le surplus de sa demande. Mme F C née A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année. Par un jugement n° 2205049 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du 8 juillet 2022 en tant que le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a rejeté le surplus de sa demande. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 22NC02900, M. C, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 juillet 2022 en tant que le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Airiau, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit, dans la mesure où le refus de délivrance d'un titre de séjour constitue l'unique base légale de l'obligation de quitter le territoire français ; la décision portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale, est ainsi illégale ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense, il n'a pas pu faire effectivement valoir ses observations ; - en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur situation personnelle ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence ; s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence ; - le jugement est irrégulier en tant qu'il n'a pas examiné le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'interdiction de retour en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de la durée de l'interdiction de retour ; - en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision d'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023. II. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 22NC02901, M. C, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Airiau, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande de sursis à exécution du jugement attaqué est recevable dans la mesure où les conditions prévues par l'article R. 811-7 du code de justice administrative sont remplies ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit, dans la mesure où le refus de délivrance d'un titre de séjour constitue l'unique base légale de l'obligation de quitter le territoire français ; la décision portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale, est ainsi illégale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense, il n'a pas pu faire effectivement valoir ses observations sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023. III. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 22NC02902, Mme C, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 juillet 2022 en tant que le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil Me Airiau, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit, dans la mesure où le refus de délivrance d'un titre de séjour constitue l'unique base légale de l'obligation de quitter le territoire français ; la décision portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale, est ainsi illégale ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense, elle n'a pas pu faire effectivement valoir ses observations ; - en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur situation personnelle ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence ; s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence ; - le jugement est irrégulier en tant qu'il n'a pas examiné le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'interdiction de retour en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de la durée de l'interdiction de retour ; - en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision d'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023. IV. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 22NC02903, Mme C, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Airiau, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa demande de sursis à exécution du jugement attaqué est recevable dans la mesure où les conditions prévues par l'article R. 811-7 du code de justice administrative sont remplies ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit, dans la mesure où le refus de délivrance d'un titre de séjour constitue l'unique base légale de l'obligation de quitter le territoire français ; la décision portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale, est ainsi illégale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense, elle n'a pas pu faire effectivement valoir ses observations sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C née A, et son époux, M. B C, tous deux ressortissants du Kosovo, seraient, selon leurs déclarations, entrés en France en septembre 2019, avec leurs trois enfants mineurs, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 octobre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 juin 2021. Le 6 août 2021, l'OFPRA a rejeté les demandes de réexamen présentées par les intéressés. Le 29 octobre 2021, la CNDA a rejeté les recours dirigés contre ces décisions. Le 24 janvier 2022, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé. Le 22 juin 2022, M. et Mme C ont présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 8 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. 2. Par deux jugements n° 2205048 et n° 2205049 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé les arrêtés du 8 juillet 2022 en tant que le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, d'autre part, enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. et Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification des jugements et, enfin, rejeté le surplus de leurs demandes. Par quatre requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C, d'une part, relèvent appel des jugements du 11 octobre 2022 en tant qu'ils ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des autres décisions contenues dans les arrêtés du 8 juillet 2022 et, d'autre part, sollicitent le sursis à exécution de ces deux jugements. Sur la régularité des jugements attaqués : 3. A l'appui de leurs demandes, M. et Mme C soutenaient que les décisions d'interdiction de retour étaient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi que le relèvent les requérants, les premiers juges ont indiqué, à tort, au point n° 14, que les requérants n'étaient pas fondés " à demander par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée, l'annulation de la décision fixant le pays de destination ". Toutefois, les jugements attaqués, qui ont visé le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions d'interdiction de retour, doivent être regardés, compte tenu de leurs motifs et alors qu'il ont répondu au moyen dans le cadre de l'examen de la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français, comme s'étant nécessairement prononcés sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé à l'encontre de la décision d'interdiction de retour. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient omis d'examiner ce moyen et que les jugements attaqués seraient irréguliers. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les décisions contestées qui ne sont pas exclusivement fondées sur les décisions portant refus de titre de séjour, qui visent notamment les 1°, 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui font état du rejet des demandes d'asile des intéressés, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont donc suffisamment motivées, contrairement à ce qu'allèguent les requérants. 5. En deuxième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des décisions en litige que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme C. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 7. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français contestées ont également été prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. et Mme C ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Il leur appartenait, lors du dépôt de leur demande, ainsi que durant l'instruction de leur demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'ils estimaient nécessaires. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les intéressés auraient été privés de la possibilité de faire valoir leurs observations dans ce cadre y compris celles relatives à leur situation personnelle et familiale. Au demeurant, la seule circonstance que le préfet du Haut-Rhin n'a pas examiné la possibilité d'admettre à titre exceptionnel M. et Mme C au séjour ne saurait révéler, compte tenu des fondements sur la base duquel les obligations de quitter le territoire français ont été prises, que les intéressés auraient été privés de la possibilité de faire valoir leurs observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit à être entendus doit être écarté comme manquant en fait. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 10. Les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle, dans l'hypothèse où un étranger, à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, a présenté une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour, à ce que l'autorité administrative assortisse le refus qu'elle est susceptible d'opposer à cette demande d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 4° de cet article. Par ailleurs, dans le cas où serait contesté, à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle obligation, un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif qu'il retient, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l'annulation implique le droit de l'intéressé à séjourner en France. 11. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français contestées ont été prises sur les fondements des 1°, 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont annulé les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C, au motif que le préfet du Haut-Rhin n'avait pas examiné leurs demandes de titre de séjour le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont ils demandaient le bénéfice. Un tel motif d'annulation ne conduit pas nécessairement à ce que les intéressés puissent séjourner en France. Par ailleurs, le préfet du Haut-Rhin pouvait se fonder sur les seuls 1° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre à l'encontre des intéressés une obligation de quitter le territoire français. Dans la mesure où une demande de titre de séjour présentée postérieurement à la validité de délivrance d'un visa ne fait pas obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à l'encontre d'un ressortissant étranger, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Haut-Rhin aurait pris une autre décision en se fondant uniquement sur les 1° et 4° de l'article L. 611-1 précité. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour. 12. En cinquième lieu, M. et Mme C reprennent, en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences des décisions, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par les premiers juges. Il y a en conséquence lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg. 13. En dernier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 du même code, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 14. D'une part, compte tenu de ce qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigé à l'encontre des obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. et Mme C doit être écarté comme inopérant. 15. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. et Mme C rempliraient les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit en application des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les décisions fixant le pays de destination : 16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à en exciper l'illégalité à l'encontre des décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés. Sur les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à en exciper l'illégalité à l'encontre des décisions leur interdisant de retourner sur le territoire français. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 19. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C sont entrés récemment en France, au cours de l'année 2019, et qu'ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre le 10 février 2021, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'une année. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. et Mme C aient développé des liens personnels ou familiaux intenses et stables sur le territoire français. Par suite et alors même que le comportement des intéressés ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet du Haut-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, en prenant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à une année, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 20. En dernier lieu, compte tenu des considérations énoncées aux points précédents, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions d'interdiction de retour porteraient une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, et interdiction de retour ainsi que de celles fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de leurs requêtes aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. Sur les requêtes n° 22NC02901, 22NC02903 : 22. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation des jugements n° 2205048 et n° 2205049 du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2022. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme C tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces jugements. 23. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 22NC02901 et n° 22NC02903 aux fins de sursis à exécution présentées par M. et Mme C. Article 2 : Les requêtes n° 22NC02900 et n° 22NC02902 de M. et Mme C sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 22NC02901 et n° 22NC02903 est rejeté. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à Mme F C, à Me Airiau au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Haudier, présidente, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, Signé : A. DLa présidente, Signé : G. Haudier La greffière, Signé : S. Blaise La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Blaise Nos 22NC02900, 22NC02901, 22NC02902, 22NC02903
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CAA5425 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_22NC02900_20230425
Données disponibles
- Texte intégral