CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22NC02906_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2206347 du 18 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 18 novembre 2022 et le 15 février 2023, M. B, représenté par Me Airiau demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît son droit à être entendu issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la décision ne vise pas les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du CESEDA ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du CESEDA dès lors que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du CESEDA et l'article 6-4 de l'accord franco-algérien dès lors qu'en tant que parent d'un enfant français, il bénéficie de plein droit d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il ne présente pas un risque de fuite ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1995, est entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 février 2020, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français. M. B s'est cependant maintenu irrégulièrement en France et a été interpelé le 5 juin 2020 à Paris pour des faits de vol en réunion. Le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B, en raison de ces faits, par arrêté du 6 juin 2020, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 25 septembre 2022, M. B a été interpelé à Strasbourg et placé en garde à vue pour des faits de conduite sous l'influence de produits stupéfiants ainsi que de défaut d'assurance, de contrôle technique et de présentation du permis de conduire. Il demande l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du CESEDA, " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ". Indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 précité des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Et lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 3. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit à l'ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale, sans qu'il ait à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait d'acte de naissance du 23 mars 2022 que la reconnaissance de sa fille née le 22 mars 2022 découle automatiquement de son mariage avec Mme A le 3 juillet 2021 et qu'en l'absence de pièces contraires au dossier, il exerce ainsi pleinement l'autorité parentale à son égard. Par suite, M. B qui devait bénéficier d'un certificat de résidence de plein droit sur le fondement des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne pouvait en application de l'article L. 611-3 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faire l'objet d'une mesure d'éloignement. La circonstance que la décision attaquée soit également fondée sur le 5° de l'article L. 611-1 du CESEDA en raison du comportement de M. B, connu défavorablement des services de police depuis juin 2020 pour des faits de vol en réunion, usage de stupéfiants et conduite sous stupéfiants qui constituerait ainsi une menace pour l'ordre public, ne fait pas obstacle à la délivrance de plein droit de ce titre dès lors que la préfète du Bas-Rhin ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait été poursuivi et condamné pour de tels faits. Par suite, l'arrêté du 26 septembre 2022 est entaché d'illégalité dans toutes ses dispositions. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2206347 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2022 et l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Airiau, avocat de M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023. La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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CAA5419 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02906_20231019
TA339 juillet 2024
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Référence
DCA_22NC02906_20231019