CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 18 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22NC02917_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101773 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B, représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ainsi qu'un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Doubs s'étant cru en situation de compétence liée, il a entaché la décision de refus de séjour d'une erreur de droit, au regard de l'article L. 423-1 ; le préfet ne saurait, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, lui refuser son admission au séjour en sa qualité de conjoint de français au seul motif de son entrée irrégulière en France ; - la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il est justifié d'une communauté de vie depuis deux ans et demi avec son épouse française. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1997, est entré en France le 10 décembre 2017 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2018 qui est restée inexécutée. L'intéressé a présenté le 12 février 2020 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 15 juin 2021, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B a demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 6 janvier 2022, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. En premier lieu, la décision de refus de séjour, qui vise en particulier l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relate le parcours de l'intéressé sur le territoire français, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation. 4. En deuxième lieu, le préfet du Doubs a notamment refusé de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-1 au motif, non contesté, de son entrée irrégulière en France. D'une part, le préfet pouvait sur ce seul motif refuser le titre de séjour sollicité. D'autre part, et alors qu'il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a examiné son droit au séjour sur d'autres fondements et, s'est notamment interrogé sur la possibilité de le régulariser à titre exceptionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment des termes du refus de titre de séjour contesté, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. B. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française, Mme A, depuis 2019 et que sa présence à ses côtés lui est indispensable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leur mariage datait de moins de deux ans à la date de l'arrêté litigieux et que le couple n'a pas d'enfant. Le requérant ne démontre par ailleurs aucune communauté de vie avant novembre 2019. La circonstance qu'il soit un soutien moral pour son épouse, âgée de 50 ans et ayant présenté une tumeur cancéreuse en 2017, alors qu'elle était mariée à une autre personne que M. B, n'est pas de nature à justifier que sa présence à ses côtés sur le territoire français lui est indispensable, à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, M. B n'établit pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses quatre sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. En outre, l'intéressé n'établit pas, par la seule conclusion récente d'un mariage avec une ressortissante française, être particulièrement intégré sur le territoire français. Enfin, aucune circonstance ne s'oppose, à la date des décisions contestées, à ce que le requérant retourne dans son pays d'origine pour y solliciter un visa de long séjour, dont l'obtention est de droit, en sa qualité de conjoint de français. Dans ces conditions, ni le refus de séjour, ni la mesure d'éloignement ne portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet du Doubs n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point précédent, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, a refusé sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bertin. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Roussaux, première conseillère. - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023 La rapporteure, Signé : S. RoussauxLa présidente, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C
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CAA5418 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DCA_22NC02917_20230718
Données disponibles
- Texte intégral