CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 25 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22NC02944_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un certificat de résidence et l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par un jugement n° 2200861 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence " mention vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus implicite de séjour et l'arrêté du 19 avril 2022 ont été pris par une autorité incompétente ; - le refus de séjour : méconnaît 6 § 5 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Agnel ; - et les observations de Me Jeannot, assistant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 21 janvier 1989, est entrée régulièrement en France, sous couvert d'un passeport en cours de validité et revêtu d'un visa de court séjour, selon ses déclarations le 28 novembre 2014, accompagnée de son époux et de leur premier enfant. Par deux décisions du 12 août 2016 et du 10 août 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leur demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Celui-ci a assorti sa décision du 10 août 2018 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les recours formés contre l'arrêté du 10 août 2018 ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 13 novembre 2018. Désormais séparée de son époux, Mme A a sollicité, par un courrier en date du 28 septembre 2021, un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale en France. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté cette demande. Mme A relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a regardé sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite comme étant dirigée contre l'arrêté du 19 avril 2022, ci-dessus visé, et a rejeté sa demande. 2. Le préfet de Meurthe-et-Moselle justifie par l'arrêté qu'il produit, régulièrement publié, de la délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture lui ayant permis de signer régulièrement l'arrêté du 19 avril 2022 lequel s'est en tout état de cause substitué à la décision implicite de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes enfin de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France à l'âge de 25 ans en compagnie de son mari. Le couple n'a pas réussi à régulariser son séjour en France et la vie commune a désormais cessé, M. A étant retourné en Algérie. Si Mme A s'est maintenue sept ans sur le territoire, c'est irrégulièrement et au mépris des mesures d'éloignement rappelées au point 1 ci-dessus. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait dépourvue d'attaches en Algérie alors qu'elle n'a comme attache en France que son ex belle-sœur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme A ne pourront pas poursuivre leur scolarité en Algérie, pays dans lequel réside leur père. Par suite, en dépit des efforts d'intégration de l'intéressée y compris sur le plan professionnel, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait refusée à examiner l'ensemble de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le rapporteur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Chronologie de l'affaire
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CAA5425 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02944_20230925
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DCA_22NC02944_20230925
Données disponibles
- Texte intégral