CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NC02990_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : Mme G C H a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2206767, 2205933 du 4 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé les décisions du 18 août 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a obligé Mme C H à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, annulé l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence. Par le même jugement, le magistrat désigné a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme C H une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de l'intéressée aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il a également mis à la charge de l'Etat la somme de 850 euros au titre des frais liés à l'instance. Il a, enfin, réservé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 18 août 2022 refusant de délivrer un titre de séjour. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022 sous le n° 22NC02990, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2206767, 2205933 du 4 novembre 2022 du magistrat désigné par la président du tribunal administratif de Strasbourg. Elle soutient que : s'agissant de l'application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : - les conditions prévues par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies pour prononcer un sursis à statuer ; - le premier juge, en estimant qu'une autorisation provisoire de séjour présentait le caractère d'une décision créatrice de droit, a entaché son jugement d'une erreur de droit ; - l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable dans la mesure où il est statué sur une demande I C H ; s'agissant des moyens soulevés en première instance : - elle reconnaît que la décision portant interdiction de retour n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; - les autres moyens soulevés par Mme C H ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2023, Mme C H, représentée par Me Airiau, conclut au rejet de la requête de la préfète du Bas-Rhin et demande à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les conditions prévues par l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas remplies, dans la mesure où l'autorisation provisoire de séjour présente le caractère d'une décision créatrice de droits et que la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est applicable ; le moyen invoqué par la préfète du Bas-Rhin n'est ni sérieux, ni de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; par exception d'illégalité, s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment familiale et au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été privée de la garantie de pouvoir être entendue, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne au respect des droits de la défense ; - la préfète a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation s'agissant de la durée de l'interdiction de retour ; - en prenant une interdiction de retour, la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision d'assignation à résidence : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. II. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022 sous le n° 22NC02991, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206767, 2205933 du 4 novembre 2022 du magistrat désigné par la président du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C H devant le tribunal administratif de Strasbourg. Elle soutient que : - en estimant qu'une autorisation provisoire de séjour présentait le caractère d'une décision créatrice de droit, le premier juge a entaché son jugement d'une erreur de droit ; - l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable dans la mesure où il est statué sur une demande I C H ; - elle reconnaît que la décision portant interdiction de retour n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; - les autres moyens soulevés par Mme C H ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2023, Mme C H, représentée par Me Airiau, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à l'annulation des arrêtés des 18 août 2022 et du 26 septembre 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le premier juge n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit, dans la mesure où l'autorisation provisoire de séjour présente le caractère d'une décision créatrice de droits et que la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est applicable ; le moyen invoqué par la préfète du Bas-Rhin n'est ni sérieux ni de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; par exception d'illégalité, s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment familiale et au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été privée de la garantie de pouvoir être entendue, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne au respect des droits de la défense ; - la préfète a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation de la durée de l'interdiction de retour ; - en prenant une interdiction de retour, la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision d'assignation à résidence : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C H, ressortissante de la République du B, née le 11 septembre 1992, est entrée en France de manière irrégulière le 2 novembre 2017. Elle a obtenu, le 14 février 2020, la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an en raison de son état de santé. La décision refusant de renouveler son titre de séjour a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 décembre 2021, au motif que la demande d'asile de son fils mineur était en cours d'examen. Mme C H a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour le temps que cette demande soit réexaminée. Parallèlement, elle a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CNDA). Son fils s'est vu définitivement refuser le bénéfice de l'asile par une décision de la CNDA du 28 avril 2022. Par un arrêté du 18 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme C H le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 26 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a, par ailleurs, assigné Mme C H à résidence. 2. Par un jugement n° 2206767, 2205933 du 4 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé les décisions du 18 août 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a obligé Mme C H à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d'autre part, annulé l'arrêté du 26 septembre 2022. Par le même jugement, le magistrat désigné a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme C H une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de l'intéressée aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il a également mis à la charge de l'Etat la somme de 850 euros au titre des frais liés à l'instance. Il a, enfin, réservé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 18 août 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C H. 3. Par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre, la préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 4 novembre 2022 et en demande le sursis à exécution. Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg : 4. D'une part aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Selon l'article L. 614-16 du même code " si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code dispose en outre que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 6. En l'espèce, par un jugement du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 27 octobre 2021 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin avait obligé Mme C H à quitter le territoire français et avait fixé le pays de destination, au motif que le fils mineur de l'intéressée bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la CNDA sur sa propre demande d'asile. Par ce jugement, le tribunal administratif a également enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme C H une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA ou, s'il était statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. En exécution de ce jugement, la préfète du Bas-Rhin a délivré, le 2 mai 2022, une première autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 1er août 2022. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 avril 2022, notifiée le 5 mai 2022, la CNDA a définitivement rejeté la demande d'asile présentée pour le compte du fils mineur I C H. Par ailleurs, postérieurement à ce jugement du tribunal administratif, Mme C H a présenté plusieurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour, notamment les 30 décembre 2021 et 8 mars 2022. Dans le cadre de l'examen de ces demandes, la préfète du Bas-Rhin a délivré, le 29 juillet 2022, à Mme C H une autorisation provisoire de séjour, sans autorisation de travail, valable jusqu'au 28 janvier 2023. Dans ces conditions, l'arrêté contesté du 18 août 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme C H un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français doit uniquement être regardé comme abrogeant, implicitement mais nécessairement, l'autorisation provisoire de séjour délivrée le 29 juillet 2022 dans le cadre de l'instruction de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressée. 7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'instruction d'une demande de titre de séjour ne saurait être regardée comme une reconnaissance de la part de l'autorité administrative d'un droit au séjour. Par suite, compte tenu de sa nature et de ses conditions de délivrance, l'autorisation provisoire de séjour dont était titulaire en dernier lieu Mme C H ne présentait pas le caractère d'une décision créatrice de droits. Dès lors, Mme C H n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée et par laquelle l'autorité préfectorale a abrogé l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée, devait, dans cette mesure, être précédée d'une procédure contradictoire. 8. La préfète du Bas-Rhin est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, pour ce motif, annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voir de conséquence, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence et celle fixant le pays de renvoi. 9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C H tant en première instance qu'en appel, dirigés à l'encontre des décisions par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années et l'a assignée à résidence. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour : 10. En premier lieu, la décision de refus de séjour a été signée par M. A E. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour, qui vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait état de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée, contrairement à ce qu'allègue Mme C H. 12. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision de refus de séjour que la préfète du Bas-Rhin, qui a examiné le droit au séjour I C H sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, au regard particulièrement de sa situation familiale ou des motifs exceptionnels qu'elle aurait pu faire valoir. 13. En quatrième lieu, Mme C H reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'erreur de fait commise par la préfète du Bas-Rhin sur la présence de deux de ses enfants mineurs au B, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges. Il y a en conséquence lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 15. Il ressort des pièces du dossier que Mme C H est entrée en France au cours de l'année 2017, a été admise au séjour durant le temps de l'examen de sa demande d'asile puis de celle présentée au nom de son fils, et a obtenu un titre de séjour, en raison de son état de santé, pour la période du 14 février 2020 au 13 février 2021. Si elle justifie d'une bonne intégration dans la société française, notamment grâce à la scolarisation de son fils, de son niveau de langue française ou encore de son parcours professionnel durant son séjour régulier, Mme C H, qui peut reconstituer sa cellule familiale en dehors du territoire français, n'établit pas l'existence de liens personnels ou familiaux intenses et stables sur le territoire français. Mme C H n'établit pas davantage être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi qu'un frère et une de ses sœurs. Au demeurant, il ressort expressément des termes d'un courrier médical du 8 novembre 2018 que Mme C H est mère de deux enfants, qui avaient cinq et deux ans en 2018, et qui vivraient chez leur grand-mère, au B. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit I C H au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 17. Compte tenu des circonstances exposées précédemment ainsi que de l'âge de l'enfant mineur I C H, et alors que rien ne fait obstacle à ce que sa scolarisation puisse se poursuivre en dehors du territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée aurait méconnu les stipulations précitées. 18. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 19. Il ressort des pièces du dossier que Mme C H est présente en France depuis plusieurs années, qu'elle maîtrise la langue française et justifie d'une intégration, notamment professionnelle, réussie dans la société française. Toutefois, en dépit de ses efforts d'intégration, Mme C H ne peut pas être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. 20. En dernier lieu, compte tenu des circonstances exposées précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle I C H. 21. Il résulte de ce qui a été dit que Mme C H n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, Mme C H n'est pas fondée à en exciper l'illégalité à l'encontre de la décision refusant portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français : 22. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent arrêt, M. E disposait également d'une délégation de signature régulièrement publiée de la préfète du Bas-Rhin pour signer la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée. 23. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de même valeur juridique que le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le Traité sur l'Union européenne, en vertu de l'article 6 de ce dernier : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. L'étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur les mesures d'éloignement envisagées. 24. Ce principe implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, qui n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour, est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour. 25. Dans ces conditions et alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, Mme C H n'est pas fondée à soutenir que son droit d'être entendue aurait été méconnu. 26. En troisième lieu, compte tenu des circonstances exposées précédemment, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée de la vie privée et familiale I C H ou à l'intérêt supérieur de son fils mineur résidant en France. L'intéressée n'est pas fondée à soutenir que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant auraient été méconnues. 27. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle I C H. Sur la décision fixant le pays de destination : 28. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, Mme C H n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyé serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 29. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 30. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces des dossiers que Mme F justifiait de cinq années de résidence en France à la date de la décision attaquée, qu'elle a été admise à y séjourner régulièrement à plusieurs reprises et qu'elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'une année. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le comportement I C H constituerait une menace à l'ordre public. Enfin, la précédente mesure d'éloignement dont l'intéressée a fait l'objet le 29 septembre 2021 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 28 décembre 2021. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour, Mme C H est fondée à soutenir qu'en prenant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées. Sur la décision d'assignation à résidence : 31. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, Mme C H n'est pas fondée à soutenir que la décision l'assignant à résidence serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 32. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 18 août 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a obligé Mme C H à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et celle du 26 septembre 2022 l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 33. Le présent arrêt, qui annule uniquement la décision du 18 août 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C H ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de sursis à exécution : 34. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2206767, 2205933 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 4 novembre 2022. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°22NC02990 de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Sur les frais liés aux instances : 35. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions I C H présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par la préfète du Bas-Rhin dans la requête n° 22NC02990. Article 2 : Le jugement n° 2206767, 2205933 du 4 novembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 3 : La décision du 18 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a interdit à Mme C H de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années est annulée. Article 4 : Le surplus de la demande présentée par Mme C H devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejeté. Article 5 : Le surplus des conclusions en appel des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G C H, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Haudier, présidente, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, Signé : A. DLa présidente, Signé : G. Haudier La greffière, Signé : S. Blaise La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Blaise Nos 22NC02990, 22NC02991
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02990_20230425
TA343 juillet 2023
ORTA_2206767_20230703Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_22NC02990_20230425
Données disponibles
- Texte intégral