CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NC03002_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et M. A C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise en vue de de dresser un état descriptif et qualitatif du pont-levis situé sur le canal entre Champagne et Bourgogne dans la commune de Condes, de déterminer les causes de sa dégradation, de décrire les travaux nécessaires à sa remise en état et d'en chiffrer les coûts. Par une décision n° 2202376 du 17 novembre 2022, le juge des référés a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 1er et 16 décembre 2022, et les 2 février et 2 mars 2023, M. B C et M. A C, représentés par Me Yannick Le Bigot, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du 17 novembre 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de faire droit à leur demande d'expertise. Ils soutiennent que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le juge des référés a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la mesure d'expertise sollicité ne revêtait pas un caractère utile au sens des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier et 17 février 2023, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF), représenté par maître Olivier Caron, demande à la cour : - de rejeter la requête formée par MM. Pascal et Joël C ; - de mettre à la charge des requérants la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; - la demande d'expertise n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. MM. Pascal et Joël Clement sont propriétaires d'une parcelle de terre d'une surface de 10 hectares 70 ares au lieudit " Les grands prés " située au-delà du canal de la Marne à la Saône, nouvellement dénommé canal entre Champagne et Bourgogne. L'accès à leur parcelle s'effectuait grâce à un pont-levis construit au moment de la création du canal dans les années 1880. Ils indiquent qu'une servitude leur permettait d'utiliser cet accès. Néanmoins, en raison de la dégradation de l'état du pont, le passage et les tonnages sur le pont-levis ont été restreints puis interdits et le pont-levis est désormais maintenu en position haute. Pour que l'accès aux parcelles enclavées des riverains puisse être rétabli, l'établissement public administratif VNF a fait procéder à la réfection du chemin de contre-halage et du linéaire des berges les plus endommagées, ainsi qu'à la création, au cours du dernier trimestre de l'année 2021, d'un aqueduc en tête des parcelles à desservir. L'établissement a également fait poser une barrière interdisant au public l'accès au chemin de contre-halage et des autorisations de circuler sur ce chemin ont été délivrées aux propriétaires des parcelles à desservir. Les consorts C ont sollicité la réparation du pont-levis de Condes auprès de l'établissement VNF. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, ils ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de dresser un état descriptif et qualitatif du pont levis situé sur le canal entre Champagne et Bourgogne dans la commune de Condes, de déterminer les causes de sa dégradation, de décrire les travaux nécessaires à sa réparation et d'en chiffrer les coûts. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, qu'ils contestent dans le cadre de la présente instance, le juge des référés a rejeté leur requête. Sur la régularité de l'ordonnance du juge des référés du tribunal : 2. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'ordonnance attaquée comporte bien les considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivée. Le moyen tiré d'un défaut de motivation qu'ils invoquent doit, en conséquence, être écarté. Sur la demande d'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. A l'appui de leur demande d'expertise, les requérants font valoir que l'absence d'accès possible à cette parcelle par le pont mobile leur cause un préjudice. Toutefois, et ainsi que cela ressort de l'ordonnance du juge des référés attaquée, l'état actuel du pont-levis, les causes de sa dégradation et le coût de sa réparation sont sans lien avec l'évaluation du préjudice dont ils se plaignent, tenant à l'obligation dans laquelle se trouvent désormais les propriétaires se trouvant sur l'autre berge du canal de faire un détour par un chemin de halage. Dans ces conditions, une mesure d'expertise portant sur l'état de l'équipement apparaît comme étant dépourvue d'utilité au regard d'une éventuelle action indemnitaire qu'ils entendraient engager. Dans le même sens, à supposer que les requérants envisagent l'introduction d'une action visant au prononcé d'une injonction de réparer le pont, la question de son état et du coût des travaux de réparation serait sans incidence sur la solution du litige. Ils ne sont, en conséquence, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. Pascal et Joël C la somme que demande l'établissement VNF en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C et de M. A C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement VNF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à M. A C et à l'établissement Voies Navigables de France. La présidente, Signé : S. Favier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DCA_22NC03002_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel