CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22NC03067_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois minimum avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois minimum avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2200244 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 6 octobre 2021, a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 22NC03067 le 8 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er décembre 2022 ; 2°) de rejeter la requête de M. A. Il soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a été procédé à un réexamen de la situation de M. A après l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 21 janvier 2021 par un précédent jugement du 8 juillet 2021 ; - la décision de refus de titre de séjour du 6 octobre 2021 n'est pas entachée de vice de procédure en l'absence de méconnaissance du principe du contradictoire, elle est suffisamment motivée, les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, la décision de refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 5 aout 2023, M. A, représenté par Me B, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Guidi, présidente, - et les observations de Me B, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 11 mai 2002, de nationalité guinéenne, est entré en France en 2019 et a été pris en charge en qualité de mineur isolé par les services de l'aide sociale à l'enfance dans le département de la Meuse, puis transféré dans le département de Meurthe-et-Moselle. Avant sa majorité, il a présenté, le 12 octobre 2020, une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 21 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par un jugement du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour mais a annulé la décision implicite portant refus de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français et a enjoint la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Par une décision du 6 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 1er décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes du courrier du 6 octobre 2021, dans lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle rappelle que M. A a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que par un jugement du 8 juillet 2021 le tribunal administratif a annulé l'obligation de quitter le territoire français et enjoint la délivrance d'une autorisation provisoire, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a été destinataire de nouveaux documents relatifs à la formation professionnelle poursuivie et ses perspectives d'insertion et a été saisi d'une demande de réexamen de la situation de M. A. Dès lors, en se bornant à constater que M. A n'apportait aucun élément susceptible de remettre en cause le refus de séjour initial, le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A. 3. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 6 octobre 2021 portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Me B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023. La rapporteure, Signé : L. GuidiLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
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CAA547 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC03067_20231207
TA6424 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DCA_22NC03067_20231207
Données disponibles
- Texte intégral