CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 16 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NC03071_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de B d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un jugement n° 2201644 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de B a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A, représenté par Me Sgro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de B ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle et familiale sans délai et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à titre subsidiaire de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet et le rapport de la police aux frontières, les document d'identité présentés ne sont pas des faux ; - la remise en cause tardive de son âge et de son identité heurte le principe de sécurité juridique ; - en cas de doute sur le caractère probant des documents d'identité versés, le préfet aurait dû saisir les autorités consulaires ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'alinéa 13 du préambule de la constitution française de 1946, ainsi que les stipulations de l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, est, selon ses déclarations, né le 15 décembre 2003 et est entré sur le territoire français le 6 avril 2019. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle par un jugement du tribunal pour enfants de B du 2 août 2019. Par un courrier du 12 novembre 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. A fait appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de B a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté du 8 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 9 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; () ". Selon l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. 6. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. 8. Pour demander le bénéfice d'un titre de séjour, M. A a produit un extrait conforme d'un jugement supplétif d'acte de naissance du 17 septembre 2018, un acte de naissance n° 331/SJS du 24 septembre 2018, un extrait d'acte de naissance n° 331/D du 19 janvier 2021, un deuxième extrait d'acte de naissance n° 331/SJS du 24 septembre 2018, un certificat de nationalité malienne n° 1123 du 22 janvier 2021, ainsi que la copie d'une carte d'identité consulaire n° 1403/CGML/20 du 2 octobre 2020. 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport d'examen technique documentaire de la police des frontières du 20 avril 2022 que ces différents documents ne présentent aucune garantie quant à leur authenticité eu égard tant aux cachets apposés qu'à la qualité du papier et à la méthode d'impression utilisés. L'acte de naissance n° 331/SJS du 24 septembre 2018, en plus de plusieurs manquements formels, comporte une faute d'orthographe grossière dans ses mentions pré-imprimées et ne présente également pas de numéro d'identification nationale (NINA), dont il n'apparaît pas que seules les personnes nées après la loi du 11 août 2006 portant institution de ce numéro en bénéficient. De plus, il ressort de la comparaison de l'extrait conforme de jugement supplétif d'acte de naissance du 17 septembre 2018, établi par le greffier en chef du tribunal civil de Diema, avec de l'acte de naissance n° 331/SJS du 24 septembre 2018, établi par l'officier de l'état civil du centre principal de Diema, que ces deux documents, bien que disposant de signatures formellement distinctes, présentent une écriture manuscrite en tout point similaire et cela notamment dans la manière de former les lettres, de sorte qu'ils doivent être appréciés comme établis irrégulièrement par une même personne. Outre que l'extrait d'acte de naissance n° 331/SJS du 24 septembre 2018 ne mentionne pas de numéro NINA et présente différentes erreurs de formalisme, il constitue un extrait de l'acte de naissance 331/SJS, qui ne peut, au regard des indications susmentionnées, être apprécié comme un acte authentique. L'acte de naissance n° 331/D du 19 janvier 2021, qui présente également des carences formelles et ne comporte pas plus le numéro NINA, fait référence à un acte de naissance établi le 17 août 2004 en contradiction avec l'ensemble des autres documents produits se référant à un jugement supplétif. M. A, qui ne verse pas d'acte de naissance daté du 17 août 2004, n'apporte aucune explication sur cette contradiction et sur la coexistence de deux extraits d'acte de naissance aux références divergentes. Enfin, tant la carte d'identité consulaire que le certificat de nationalité produits ont pu être obtenus sur la base des documents évoqués précédemment et dont l'authenticité est remise en cause, de sorte qu'ils ne permettent pas davantage d'apporter la preuve de l'âge et de l'identité du requérant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'était pas dans l'obligation de saisir les autorités maliennes pour vérifier l'authenticité des documents fournis, pouvait, en dépit de l'absence de remise en cause de l'identité de M. A jusqu'alors et sans méconnaître le principe de sécurité juridique, considérer que les documents d'état civil présentés par le requérant ne permettaient pas d'établir son identité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout comme, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du même code, doivent être écartés. 10. En deuxième lieu, M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Le préfet n'a pas examiné d'office la possibilité de lui délivrer un titre sur ces fondements. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en avril 2019 et a bénéficié d'une prise en charge en raison de sa situation de mineur isolé. En dépit de ses efforts d'intégration traduits notamment par le suivi d'un CAP de boulangerie et de la signature d'un contrat d'apprentissage, M. A, qui est célibataire, sans enfant et dont les parents et la sœur résident dans son pays d'origine, est entré récemment en France et ne justifie pas disposer d'attaches anciennes et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction ". Aux termes du 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : " La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture () ". 15. Ces stipulations et dispositions ne font pas obstacle à ce que qu'un étranger ne justifiant pas d'un droit au séjour soit éloigné, alors même qu'il poursuit des études ou une formation professionnelle en France. En outre le requérant ne justifie d'aucun obstacle à ce qu'il poursuive sa formation professionnelle au Mali. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doivent, dès lors et en tout état de cause, être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de B a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions présentées à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Haudier, présidente-assesseure, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, Signé : S. C Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5416 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC03071_20230516
TA836 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DCA_22NC03071_20230516
Données disponibles
- Texte intégral