CAA545ème Chambre5ème Chambre
CAA54 · 5ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22NC03078_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2106669 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté en tant qu'il lui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B, représentée par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2021 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler les décisions du 28 septembre 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant du Kosovo, né le 22 janvier 1987 à Mitrovice, a déclaré être entré en France le 29 avril 2015 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2016. Le 16 août 2016, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 26 janvier 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 28 septembre 2021, le préfet du Haut-Rhin a opposé un refus à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux ans. M. B relève appel du jugement du 15 décembre 2021 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2015, s'est investi dans des activités bénévoles pour des associations caritatives et sportives, dispose de son propre logement et bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il est constant qu'à la date d'édiction de l'arrêté contesté, M. B séjournait sur le territoire français depuis plus de six ans. Cette durée de séjour résulte toutefois du temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et au fait qu'après le rejet de cette demande, il n'a pas déféré à la décision du 16 août 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Si M. B se prévaut de nombreuses relations amicales, les attestations qu'il verse au dossier, établies pour les besoins de la cause, sont peu circonstanciées. Ni son investissement bénévole, ni la promesse d'embauche pour un poste en qualité d'aide couvreur zingueur sont de nature à justifier de son intégration particulière au sein de la société française. Célibataire et sans enfant, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident toujours ses parents. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B ne se prévaut d'aucune circonstance constituant une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". S'il verse au dossier une promesse d'embauche en qualité d'aide couvreur zingueur en contrat à durée indéterminée, au demeurant conditionnée à la réalisation d'une période d'intérim de six mois, il n'établit pas disposer d'un diplôme ou d'une quelconque expérience dans ce domaine. Dans ces conditions, il ne fait pas état d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 8. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 3 et 5, la décision contestée ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Berry. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère, Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, Signé : C. MosserLe président, Signé : A. Laubriat La greffière, Signé : A. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA546 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC03078_20230706
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- Date
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