CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 6 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NC03091_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C née B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un jugement n° 2201492 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 11 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 2.1.2. de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : - la décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, est entrée en France le 31 août 2014. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 2016 au 26 septembre 2017. Par un arrêté du 4 septembre 2018, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de ce certificat et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 12 octobre 2021, Mme C, a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Mme C fait appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 3. Mme C est entrée en France le 31 août 2014. Si elle a été admise à séjourner en France en qualité d'étranger malade du 27 septembre 2016 au 26 septembre 2017, le renouvellement de son titre de séjour lui a toutefois été refusé. Mme C s'est ensuite maintenue sur le territoire français irrégulièrement et s'est abstenue d'exécuter une précédente mesure d'éloignement, prononcée à son encontre en 2018. Si Mme C s'est mariée à un compatriote en 2017 titulaire d'une carte de résident, elle se borne à soutenir qu'ils ont tissé des liens en France, sans apporter aucun élément étayant cette allégation, et ne justifie ainsi d'aucun obstacle à ce que leur vie maritale puisse se poursuivre en Algérie, pays dont ils ont tous les deux la nationalité. De plus, en dépit de sa présence en France depuis 2014, elle n'apporte aucun autre élément démontrant une intégration sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions et alors que Mme C a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans en Algérie et n'allègue pas y être dépourvue d'attaches, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son avis n° 462784 du 14 octobre 2022, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, en l'espèce, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans cette circulaire. 5. En troisième lieu, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, il ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, ses stipulations n'interdisent pas au préfet d'apprécier, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. En l'espèce, compte tenu des considérations de fait énoncées au point 3, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme C au regard de son pouvoir de régularisation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 8. En second lieu et compte tenu des circonstances énoncées au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire : 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision lui octroyant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C née B, à Me Sabatier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Haudier, présidente, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, Signé : S. MARCHALLa présidente, Signé : G. HAUDIER Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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CAA546 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC03091_20230606
TA10124 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
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- Date
- 6 juin 2023
Référence
DCA_22NC03091_20230606
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