CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 11 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NC03100_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme D A, épouse B, et M. E B ont demandé chacun au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 le concernant par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par deux jugements n° 2205601 et n° 2205600 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, sous le n° 22NC03100, Mme D A, épouse B, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2205601 du tribunal administratif de Strasbourg du 25 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 20 juillet 2022 la concernant ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel de la préfète du Bas-Rhin ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023. II. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, sous le n° 22NC03101, M. E B, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2205600 du tribunal administratif de Strasbourg du 25 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 20 juillet 2022 le concernant ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel de la préfète du Bas-Rhin ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 22NC03100 et n° 22NC03101, présentées respectivement pour Mme D A, épouse B, et pour M. E B, concernent la situation d'un même couple d'étrangers au regard de son droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 2. M. et Mme B sont des ressortissants albanais, nés respectivement les 27 mai 1982 et 18 mars 1984. Ils sont entrés en France, le 5 juin 2016, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, nés respectivement les 21 juillet 2014 et 20 janvier 2016. Ils ont présenté chacun une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 novembre 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 février 2017. Par deux arrêtés du 27 mars 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1701878 et 1701879 du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juillet 2017, le préfet du Bas-Rhin a prononcé à l'encontre de chacun d'eux une mesure d'éloignement à laquelle ils n'ont pas déféré. Le 15 juin 2021, les requérants ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par deux arrêtés du 20 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. et Mme B ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg de demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 juillet 2022. Ils relèvent appel des jugements n° 2205600 et n° 2205601 du 25 octobre 2022, qui rejettent leurs demandes. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, la circonstance que les décisions en litige, qui prennent soin de préciser que M. et Mme B sont entrés en France le 5 juin 2016, font état d'une durée de séjour sur le territoire français de cinq années à la date de décision en litige, au lieu de six, ne suffit pas à caractériser un défaut d'examen de la situation personnelle des requérants. Par suite, le moyen invoqué en ce sens par les intéressés doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte, tant des visas, que des motifs de la décision en litige, que la préfète du Bas-Rhin a examiné si M. B pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que cette même décision conclut que les éléments du dossier de l'intéressé sont " insuffisants pour justifier son admission au séjour au titre de l'article L. 421-21 " constitue une simple erreur de plume, qui est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour opposé au requérant. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait, pour ce motif, entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative sous le contrôle du juge d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Il ressort des pièces du dossier, spécialement du courrier du 15 juin 2021, que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale ". S'il joint à sa demande une promesse d'embauche datée du 17 mai 2021 en vue de l'occupation d'un emploi d'isolateur, il ne fait état d'aucun élément concernant sa qualification, ses diplômes ou son expérience professionnelle. Dans ces conditions, en faisant mention de cette promesse d'embauche, de la durée du séjour en France de l'intéressé et de sa situation personnelle et familiale, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché la décision en litige d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens invoqués en ce sens par M. B ne peuvent être accueillis. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfants : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont arrivés sur le territoire français, le 5 juin 2016, âgés respectivement de trente-quatre et de trente-deux ans. Ils ont fait l'objet, le 27 mars 2017, d'une mesure d'éloignement à laquelle ils n'ont pas déféré. En dehors de leurs deux enfants mineurs, les intéressés, qui vivent dans un foyer, ne justifient d'aucune attache familiale ou même personnelle en France. Ils ne sont pas isolés en Albanie, où résident notamment leurs parents, ainsi que tout ou partie de leur fratrie. Si les requérants versent aux débats plusieurs attestations, qui mettent en exergue leur effort d'intégration et leurs qualités humaines, et se prévalent de la scolarisation de leurs enfants, des bons résultats scolaires de leur fils aîné, des promesses d'embauche de M. B en qualité d'isolateur et de plâtrier-enduiseur, de leur apprentissage du français et de leur activité bénévole au sein d'une association humanitaire et d'un club de football, de telles circonstances ne suffisent pas à leur conférer un droit au séjour en France. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les intéressés, qui font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, se trouveraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Albanie, ni que leurs enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité dans ce pays. Par suite et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de la méconnaissance de ces stipulations, de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, eu égard notamment aux circonstances qui ont été analysées au point précédent, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. et de Mme B ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 11. En sixième lieu, pour les motifs exposés précédemment, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen. 12. En septième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que la préfète du Bas-Rhin aurait pris les mêmes décisions si elle n'avait pas retenu que M. et Mme B étaient entrés en France de façon irrégulière et que la durée de leur séjour n'était que de cinq ans. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait que la préfète aurait ainsi commis doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 13. Compte tenu de ce qui précède, il y lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination : 14. Compte tenu de ce qui précède, il y lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 20 juillet 2022, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que leurs conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A, épouse B, à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, Signé : E. C Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN et 22NC03101
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DCA_22NC03100_20230411
Données disponibles
- Texte intégral