CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22NC03254_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A alias C D a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2203346 du 24 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 17 novembre 2022 et a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or demande à la cour d'annuler ce jugement du 24 novembre 2022 et de rejeter les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Nancy. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut d'examen n'est pas fondé dès lors que l'intéressé qui dispose de nombreux alias n'a pas déclaré clairement avoir sollicité l'asile en Suisse et n'a pas indiqué avoir des difficultés avec les autorités de son pays d'origine ; - le moyen tiré de la notification irrégulière est inopérant ; - l'auteur des décisions en litige est compétent pour ce faire ; - les décisions contestées sont suffisamment motivées en droit et en fait ; - M. A a été entendu préalablement à l'édiction des décisions contestées ; en outre, il ne justifie pas avoir des éléments qui auraient été de nature à modifier le sens des décisions en litige ; - chaque décision étant régulière, le moyen tiré du défaut de base légale de la précédente décision qui la fonde doit être écarté ; - les décisions contestées ne portent pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ne méconnaît pas l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il s'est soustrait à des précédentes mesures d'éloignement, a refusé expressément de quitter le territoire français et ne dispose pas de garanties ; - la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où l'intéressé n'identifie aucun risque ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle est fondée sur les deux critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée le 10 décembre 1984 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se déclarant ressortissant algérien né le 1er janvier 1993, également connu sous l'identité de M. C D, ressortissant algérien né le 9 mars 1993 et plusieurs autres alias, serait entré en France en 2018. Par un arrêté du 16 décembre 2019, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sous l'identité de M. C D, le requérant a fait l'objet le 5 août 2021 d'un arrêté du préfet du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le préfet de Côte-d'Or relève appel, du jugement du 24 novembre 2022, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 17 novembre 2022 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Nancy : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 521-13 de ce code : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose ". 3. Aux termes de l'article 31-2 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires ". 4. Aux termes de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". 5. Le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que si l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre. 6. Il en va toutefois différemment du cas d'un étranger demandeur d'asile. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent en effet nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu'en application des dispositions du règlement du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de l'article L. 572-1 et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 611-1. 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police du 16 novembre 2023, que M. A qui s'est présenté sous une autre identité lors de son audition et est présent sur le territoire français depuis 2018 sans avoir ni sollicité l'asile, ni cherché à régulariser sa situation administrative, a répondu à la question de savoir s'il avait effectué une demande d'asile dans un pays européen " oui, en Suisse, j'ai fait l'asile je crois " sans apporter aucune précision supplémentaire quant à cette demande. En outre, il a indiqué être parti de son pays d'origine " pour le travail " et n'a fait état d'aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine, précisant même qu'il n'avait jamais eu de problème avec les autorités de ce pays. Il résulte des principes du droit d'asile et des dispositions de l'article L. 521-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui recherche le bénéfice de la protection internationale doit respecter les exigences des autorités chargées de l'asile et collaborer avec elles dans un esprit de coopération. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A, alors qu'il lui incombait de communiquer aux autorités tous les éléments de sa situation personnelle, s'est présenté sous un alias et s'est borné à évoquer une possible demande d'asile en Suisse sans davantage de précision. En conséquence, en l'absence d'autres éléments en possession de l'autorité administrative et eu égard au comportement non collaboratif de M. A, celui-ci pouvait être regardé comme n'étant pas un demandeur d'asile sans que le préfet soit tenu pour cela de procéder à la comparaison des empreintes décadactylaires du requérant avec les données du fichier Eurodac aux fins de vérifier si l'intéressé avait été identifié comme ayant sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités suisses. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que, afin d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a estimé que cet arrêté était entaché d'un défaut d'examen. 9. Il y a lieu toutefois pour cette cour de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur la légalité des arrêtés du 17 novembre 2022 : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 10. Par un arrêté du 17 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 18 octobre 2022 du même jour, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation de signature à M. Frédéric Carré, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaire, rapport, documents et correspondance relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Côte-d'Or, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 11. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le préfet de la Côte-d'Or qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de A, a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent ses décisions. Il indique ainsi que l'étranger célibataire et sans charge de famille, réside irrégulièrement sur le territoire français, est connu sous de nombreux alias, a fait l'objet de condamnations pénales pour des faits de vol et s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté. 12. Si M. A se prévaut de l'irrégularité de la notification des décisions en litige en ce qu'elle lui aurait été faite en français, langue qu'il ne comprendrait pas, cette circonstance, à la supposée établie, est postérieure à leur édiction et est donc sans incidence sur leur légalité. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 16 novembre 2022, M. A a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine, qu'il a été mis à même de présenter ses observations en cas de mesure d'éloignement. Il a ainsi déclaré qu'il souhaitait rester en France. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu, garanti par le principe général du droit de l'Union européenne énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu. 14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. A qui est présent en France depuis 2018, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l'édiction de deux mesures d'éloignement prises à son encontre. Il ne fait valoir aucune insertion au sein de la société française, est au contraire connu défavorablement des services de police, s'est prévalu de plusieurs identités différentes et a été condamné pour des faits de vol le 12 avril 2021. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie d'aucune attache sur le territoire français tandis qu'il n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ses conditions, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire. 17. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 18. Il ressort des pièces du dossier que M. A est connu défavorablement des services de police et a été condamné pour des faits de vol le 12 avril 2021 et s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement précédentes, prises à son encontre. Il ressort en outre du procès-verbal d'audition du 16 novembre 2022 qu'il ne dispose d'aucun document d'identité et qu'il a indiqué souhaiter demeurer en France en cas de mesure d'éloignement. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 20. Aux termes de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. / 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 21. M. A n'établit pas être exposé personnellement et gravement à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Lors de son audition par les services de police le 16 novembre 2022, il n'a fait état d'aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine, précisant même qu'il n'avait jamais eu de problème avec les autorités de son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés comme manquant en fait. 22. Pour les mêmes raisons que celles qui sont exposés au point 15, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 23. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 24. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 25. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 26. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que pour motiver l'interdiction de retour sur le territoire français le préfet de la Côte-d'Or a retenu que M. A est entré en France en 2018, a fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, qu'il se maintient donc irrégulièrement sur le territoire français sous diverses identités, que célibataire et sans enfant, il est dépourvu de toute attache familiale sur le territoire français et enfin que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. M. A n'établit pas, ni même n'allègue avoir fait état de circonstances particulières quant à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu d'y faire expressément référence pour justifier son choix d'édicter une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 27. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation M. A entre dans les circonstances humanitaires dont le préfet peut tenir compte pour ne pas édicter une mesure d'interdiction de retour. De plus, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A n'établit pas, ni même n'allègue avoir fait état de circonstances particulières quant à sa situation personnelle. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation quant à de telles circonstances, que le préfet a adopté cette mesure. 28. Ainsi qu'il a été dit, M. A, qui se présente sous différents alias, s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement, se maintient irrégulièrement sur le territoire français, est connu défavorablement des services de police notamment pour des faits de vol, de détention illicite de stupéfiants et d'agression sexuelle sur personne vulnérable et a été condamné pour des faits de vol le 12 avril 2021. Ces faits bien que n'ayant pas tous aboutis à des condamnations, eu égard à la gravité et leur répétition, sont de nature à démontrer que la présence de M. A en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation quant à sa durée, que le préfet a pu édicter une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 29. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A n'établit ni être menacé dans son pays d'origine, ni avoir sollicité l'asile dans un pays européen. Dans ces conditions, il n'établit pas que la décision contestée porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel de demander l'asile. 30. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Brodier, première conseillère, Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, Signé : C. MosserLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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CAA5419 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC03254_20231019
TA3818 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DCA_22NC03254_20231019
Données disponibles
- Texte intégral