CAA445ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA44 · 5ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT00004_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme M'Balia B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) du 27 novembre 2019, refusant de délivrer aux enfants D B et E C des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugiée. Par un jugement n° 2104563 du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, et des pièces, enregistrées le 10 janvier 2022, Mme M'Balia B représentée par Me Pronost, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 3 juin 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ; l'identité et le lien de filiation des demandeurs sont établis par les actes d'état civil produits et par la possession d'état ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du §1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un courrier du 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été mis en demeure de produire des observations en défense dans un délai de 15 jours, à peine d'acquiescement aux faits, en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Par ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2023, à 12h00. Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 15 février 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Mas, rapporteur public ; - et les observations de Me Pronost, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme M'Balia B tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) du 27 novembre 2019, refusant de délivrer aux enfants D B et E C des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugiée. Mme B relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité pour les enfants D B et E C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité des demandeurs de visa, et partant leur lien familial à l'égard de Mme B, n'étaient pas établis. 3. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du même code : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- () / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. () ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 4. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 811-2 du même code, prévoit en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. D'autre part, Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " () lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure. ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 6. La cour a adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure de produire dans le délai de quinze jours, ses observations en réponse à la requête d'appel de Mme B, enregistrée le 3 janvier 2022. Ce courrier, qui a été notifié au ministre de l'intérieur le 14 décembre 2021, rappelait en outre qu'en vertu de l'article R. 612-6 du même code, il serait réputé avoir acquiescé aux faits, dès lors qu'il ne produirait pas de mémoire en défense dans le délai imparti par la mise en demeure. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a, malgré cette mise en demeure, pas produit de mémoire en défense. 7. En l'espèce, la requérante soutient que les enfants D B et E C sont ses fils biologiques. En outre, elle produit, pour justifier de l'identité des enfants, ainsi que de leur lien de filiation, la copie des volets n°1 et n°4 des actes de naissance n°638/2004 et n°1639/2013 dressés le 9 février 2004 et 27 septembre 2013 par le maire de la commune de Matam de la ville de Conakry, et légalisés par le ministère des affaires étrangères guinéen le 25 novembre 2021, les copies intégrales de ces actes, délivrées les 9 novembre et 14 décembre 2021, ainsi que des passeports. Ils soutiennent que ces documents ont été établis conformément au droit local. Le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense d'appel avant la clôture de l'instruction, est réputé avoir acquiescé à ces faits dont l'inexactitude ne ressort d'aucune pièce du dossier, y compris des écritures en défense présentées par le ministre en première instance. Dans ces circonstances, le lien de filiation invoqué doit être regardé comme établi. Par suite, c'est par une inexacte application des dispositions citées au point 3 que la commission a rejeté la demande de visa litigieuse au motif que l'identité des enfants D B et E C, et partant, leur lien de filiation avec Mme B, n'étaient pas établis. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré aux enfants D B et E C. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Pronost dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision du 3 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visas d'entrée et de long séjour en France présentée pour les enfants D B et E C est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer aux enfants D B et E C des visas d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M'Balia B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - M. Frank, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023. Le rapporteur, A. ALe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22NT00004
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DCA_22NT00004_20230321
Données disponibles
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