CAA444ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 4ème chambre — 8 avril 2022
- ECLI
- DCA_22NT00054_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 2101917 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 16 mars 2022, M. A, représenté par Me Bernard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2021 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le même délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet de la Manche n'a pas pris en compte l'avis de la structure d'accueil avant de lui refuser le séjour ;
sur le bien-fondé du jugement attaqué :
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne son parcours scolaire, il a été scolarisé en seconde de baccalauréat professionnel au cours de l'année 2019 -2020, et non en première, et en première de baccalauréat professionnel en 2020-2021 ; il n'a donc pas achevé son parcours scolaire ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; au cours de l'année scolaire 2019-2020, alors qu'il était accueilli en foyer de jeunes travailleurs, puis pris en charge dans le cadre d'un dispositif jeunesse insertion, de nombreux cours ont été dispensés en distanciel ; il a pourtant obtenu le passage en première Bac pro ; ses résultats en première sont bons dans les matières professionnelles ; il a obtenu le passage en terminale ; ses stages se sont bien déroulés ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
en ce qui concerne la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né le 9 décembre 2002, est entré en France le 8 janvier 2019 muni d'un passeport en cours de validité, puis a été provisoirement placé auprès du service d'aide sociale à l'enfance du département de la Manche le 14 janvier 2019. Par une ordonnance du juge des tutelles des mineurs D C du 13 mars 2019, il a été placé sous tutelle d'Etat et pris en charge dans le cadre du dispositif " Jeunesse insertion Manche " jusqu'au 31 juillet 2021. M. A a intégré en 2019 le lycée professionnel Doucet d'Equeurdreville-Hainneville afin d'y suivre les enseignements d'une seconde générale puis d'une formation professionnelle qualifiante aux métiers de l'électricité et des environnements connectés. Il a sollicité un titre de séjour le 23 novembre 2020 sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le préfet de la Manche a refusé d'admettre l'intéressé au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A relève appel du jugement du 10 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 du préfet de la Manche.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Manche aurait pris en compte l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de l'intéressé dans la société française, alors qu'il y était tenu par application de ces dispositions. En ne prenant pas en compte cet avis dans l'appréciation globale lui incombant, le préfet a entaché d'une erreur de droit sa décision refusant à l'intéressé le titre de séjour sollicité. Celle-ci doit donc être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Manche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bernard, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bernard de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 décembre 2021 et l'arrêté du préfet de la Manche du 30 juillet 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de procéder au réexamen de la situation de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bernard une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M B A, à Me Bernard et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Guéguen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022.
Le rapporteur,
J.-Y. GUÉGUEN
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA448 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT00054_20220408
TA5919 avril 2024
DTA_2101917_20240419Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2022
Référence
DCA_22NT00054_20220408