CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22NT00068_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D, épouse C a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 2101921 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, et un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, Mme C, représentée par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2021 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Orne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant l'admission au séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la communauté de vie avec son époux n'a jamais cessé depuis son mariage, qui a eu lieu en France le 24 juin 2020 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, épouse C, de nationalité marocaine, entrée en France le 25 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour de type C délivré par les autorités néerlandaises, a sollicité en France le 8 février 2021 un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposition prévoyant que la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 en faveur d'un étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue est également délivrée à son conjoint, aux conditions notamment que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et que la communauté de vie entre les époux soit effective. Mme C relève appel du jugement du 10 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2021 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'admission au séjour de Mme C, la préfète de l'Orne ne s'est pas fondée sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction du dossier de l'intéressée, mais sur les circonstances que celle-ci ne justifiait pas d'une communauté de vie effective avec son époux et que son mariage avait été célébré depuis moins d'un an à la date de la demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ".
4. En opposant la circonstance que le mariage a été célébré depuis moins d'un an à la date de la demande de titre de séjour, la préfète de l'Orne a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'à la date de la décision contestée, l'union matrimoniale de Mme D et de M. C avait été célébrée depuis plus d'une année et que les dispositions applicables impliquent que la condition de durée du mariage s'apprécie à la date de la décision statuant sur la demande de titre de séjour et non à celle de la demande elle-même. En revanche, la teneur extrêmement succincte des quelques attestations établies par des tiers, l'unique facture d'électricité du 7 juin 2021 produite et l'avis d'imposition commune en 2021 sur les revenus de 2020, ne suffisent pas à établir une communauté de vie effective, au sens des dispositions précitées, en l'absence de toute autre justification de la réalité et de l'intensité des liens humains entre les époux. Dès lors, la préfète de l'Orne pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser la délivrance à Mme C de la carte de résident prévue à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, faute d'établir l'effectivité de la communauté de vie avec son mari, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme C sur le territoire français, qui ne démontre pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine et n'établit pas disposer en France d'attaches personnelles et familiales, en dehors de son époux de nationalité syrienne qu'elle a rencontré à la fin de l'année 2019 et épousé en juin 2020, soit seulement quelques mois plus tard, la décision contestée ne porte pas au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée de nature à méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. Mme C soutient que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux motifs qu'elle a construit sa vie familiale en France depuis 2020 et que son époux, de nationalité syrienne, bénéficie dans ce pays du statut de réfugié. Toutefois, Mme C ne démontre pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine et n'établit pas disposer en France d'attaches personnelles et familiales, en dehors de son époux, de nationalité syrienne qu'elle a rencontré à la fin de l'année 2019 et épousé en juin 2020. Elle ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France, notamment dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C(/nom)(ano)X(/ano), n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de lui délivrer une carte de résident ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C, à Me Cavelier et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LAINÉ
L'assesseure la plus ancienne
dans le grade le plus élevé,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA4413 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT00068_20220713
TA4530 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_22NT00068_20220713
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