CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22NT00090_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française. Par un jugement no 2106342 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. E. Il soutient que le mariage de M. E avec Mme B a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale. Une mise en demeure de produire son mémoire en défense a été adressée le 8 avril 2022 à M. E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant marocain né le 7 mars 1994, s'est marié le 28 janvier 2020 à Mohammedia (Maroc) avec Mme C B, ressortissante française née le 4 novembre 1980. M. E a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 25 mars 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. E, a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, recodifié à l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage a fait l'objet d'une transcription sur le registre de l'état civil français et n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. La décision contestée se fonde sur le fait qu'il n'y a pas de preuves du maintien d'échanges réguliers et constants de quelque manière que ce soit entre les époux depuis le mariage, qu'il n'est pas établi que le couple ait un projet concret de vie commune ni que M. A E participe aux charges du mariage selon ses facultés propres, circonstances de nature à démontrer l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa qui fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2018 et 2019. 4. Afin d'établir que le mariage de M. A E avec Mme B est entaché de fraude, le ministre de l'intérieur fait valoir que les intéressés ont déclaré s'être rencontrés et vivre en concubinage depuis le 1er avril 2019 et entamé dès le 17 avril 2019 des démarches auprès des services de la mairie de Montaigut-en-Combraille en vue d'une célébration de leur mariage, prévue initialement le 13 juillet 2019, alors que M. E avait fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 23 janvier 2018, qu'il n'avait pas exécutée, et qu'il était de nouveau en situation irrégulière depuis le 10 avril 2019, date d'expiration de son récépissé de demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dont il n'a jamais complété le dossier. M. E a ensuite fait l'objet, après avoir été interpellé la veille pour des faits de vol, dégradation et possession de produits stupéfiants, d'une seconde obligation de quitter le territoire français le 21 juin 2019, confirmée par un jugement no 1904916 du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon. Il a quitté le territoire français le 6 juillet 2019. Le mariage entre M. E et Mme B a finalement été contracté le 28 janvier 2020 à 23 heures à Mohammadi (Maroc), à la veille du retour en France de Mme B. Le ministre de l'intérieur fait encore valoir que l'intéressé, qui a déclaré avoir trouvé un emploi en octobre 2020, n'a jamais contribué aux charges du ménage, alors que Mme B est mère de deux enfants mineurs et qu'elle n'a travaillé que dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 2 novembre 2020 au 31 janvier 2021. Enfin, s'il est vrai que la fermeture des frontières entre la France et le Maroc en raison de l'épidémie de covid-19 a empêché les époux de se retrouver postérieurement au mariage, M. E produisant à ce titre un justificatif d'annulation d'une réservation de billets d'avion au nom de Mme B et de ses deux enfants à destination du Maroc le 3 mai 2020, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il n'y a pas de preuves du maintien d'échanges réguliers et constants entre les époux depuis le mariage, les seules déclarations de Mme B selon laquelle elle communiquerait " tous les jours par WhatsApp, en audio et vidéo " ne permettant pas d'établir la réalité de ces échanges. Dans ces conditions, et en dépit de la production de quatre photographies du couple dont deux en présence de la famille de M. E, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de l'absence d'intention matrimoniale de M. E et, partant, du caractère frauduleux de son union avec Mme B. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait, en estimant que le mariage était entaché de fraude, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E devant le tribunal administratif de Nantes. 6. En premier lieu, pour les raisons exposées au point 4, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de fait. 7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. E. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité par M. E. DÉCIDE : Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 janvier 2022 est annulé. Article 2 :La demande présentée par M. E devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Douet, présidente-assesseure, - M. Bréchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2022. Le rapporteur, F.-X. DLe président, A. Pérez La greffière, A. Lemée La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22NT00090
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DCA_22NT00090_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel