CAA444ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 4ème chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- DCA_22NT00099_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2112412 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, Mme D A, représentée par Me Béarnais, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2112412 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 1er décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère, - les observations de Me Béarnais, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante guinéenne née en janvier 1982, est entrée en France en août 2021. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 16 du même mois. Par une décision du 19 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Mme A relève appel du jugement du 1er décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est isolée en France puisque son conjoint M. B est demeuré en Guinée. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée est accompagnée de deux de ses enfants qui sont encore en bas âge puisque son fils C B, né en août 2019, était âgé de deux ans et deux mois à la date de l'arrêté contesté et sa fille, E B, née en mars 2021, était âgée de seulement quelques mois à cette même date. Dans ces conditions, compte tenu de la condition de mère isolée accompagnée de deux bébés de Mme A, et alors qu'elle avait indiqué n'avoir pu bénéficier d'un hébergement avec son premier enfant en Italie, cette dernière, qui se trouvait ainsi dans une situation de vulnérabilité particulière, est fondée à soutenir qu'en prononçant son transfert auprès des autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 19 octobre 2021. 5. Par ailleurs, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de l'arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, de délivrer à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale. 6. Enfin, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bearnais dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme A auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et le jugement n° 2112412 du tribunal administratif de Nantes du 1er décembre 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bearnais la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A, à Me Bearnais et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - Mme Béria-Guillaumie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022. La rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIELe président, L. LAINÉ La greffière S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2022
Référence
DCA_22NT00099_20220429
Données disponibles
- Texte intégral