CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22NT00107_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le président du conseil régional de la région Bretagne a déféré au tribunal administratif de Rennes M. C A, en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, comme prévenu d'une contravention de grande voirie et a demandé au tribunal, au titre de l'action publique, de le condamner au paiement d'une amende de 1 500 euros et, au titre de l'action domaniale, de lui enjoindre de remettre, sous astreinte, les lieux en état ou, à défaut, de payer à la région Bretagne, en sa qualité de gestionnaire du domaine, les frais d'enlèvement et de remise en état des lieux. Par un jugement n° 2103780 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. A à payer une amende d'un montant de 1 500 euros (article 1er), lui a enjoint de procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation du domaine public dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard (article 2), et a autorisé l'administration, à l'expiration du délai visé à l'article 2, à procéder à la remise en état du site aux frais, risques et périls de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. C A demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il le condamne au paiement d'une amende ; 2°) de le relaxer de sa condamnation au paiement d'une amende de 1 500 euros. Il soutient que l'amende de 1 500 euros est injustifiée dès lors qu'il a tout mis en œuvre pour faire enlever son bateau ; ce retrait, à ses frais, est prévu en janvier 2022 par une société qu'il a missionnée et relancée à cet effet. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la région Bretagne, représentée par le président du conseil régional, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence de moyen présenté et, subsidiairement, que la prétendue bonne foi de M. A n'est pas de nature à remettre en cause la contravention de grande voirie constatée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Pons, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le président du conseil régional de la région Bretagne a déféré au tribunal administratif de Rennes, en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, M. C A comme prévenu d'une contravention de grande voirie pour avoir stationné son bateau dénommé " Kokadi " rue de la Digue à Locmiquélic (Morbihan), comprise dans les limites administratives du port de Lorient appartenant à la région Bretagne. Il a demandé au tribunal, au titre de l'action publique, de condamner M. A au paiement d'une amende de 1 500 euros et, au titre de l'action domaniale, de lui enjoindre, d'enlever son bateau ou à défaut, en sa qualité de gestionnaire du domaine, de lui payer les frais d'enlèvement et de remise en état des lieux. Par un jugement du 17 décembre 2021 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a condamné M. A à payer une amende de 1 500 euros et lui a enjoint de procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation du domaine public dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en autorisant à l'expiration de ce délai l'administration à procéder à la remise en état du site aux frais, risques et périls du contrevenant. M. A relève appel de ce jugement uniquement en tant qu'il a fixé à 1 500 euros le montant de l'amende prononcée. 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-26 de ce même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe (). ". 3. D'une part, il est constant que malgré une mise en demeure adressée le 12 mai 2021 par le commandant adjoint du port de Lorient à M. A afin qu'il retire dans un délai d'un mois son bateau stationné sans droit ni titre sur le domaine public, et l'annonce de l'intervention d'une contravention de grande voirie après cette échéance, puis un procès-verbal de la même autorité du 15 juillet 2021 constatant le maintien de ce bateau au même endroit, cette situation a perduré. Le tribunal administratif de Rennes a alors condamné M. A le 17 décembre 2021, au titre de l'action domaniale, à l'enlèvement de son embarcation au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Les faits reprochés à M. A, qu'il ne conteste pas, étaient ainsi constitutifs d'une occupation irrégulière du domaine public de nature à fonder la contravention de grande voirie sanctionnée par la première juge. 4. D'autre part, lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il en résulte tout d'abord que M. A ne saurait, contrairement à ce qu'il demande, être dispensé de toute condamnation au paiement d'une amende alors que l'existence d'une contravention de grande voirie est établie. Par ailleurs, la circonstance que M. A a cherché à organiser l'enlèvement de son navire à compter du mois de juillet 2021, et qu'il devra en supporter le coût, sont, de même que la bonne foi invoquée, sans incidence sur le montant de la contravention qui lui a été infligée par la première juge. En conséquence, M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer l'amende pour contravention de grande voirie mise à sa charge. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la région Bretagne, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et à la région Bretagne. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan et au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Béria-Guillaumie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, C. B Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA441 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT00107_20220701
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DCA_22NT00107_20220701
Données disponibles
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