CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT00119_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme I C A, épouse G, agissant tant en son nom propre qu'en tant que représentante légale du jeune F B D, et M. H B D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 janvier 2020 de l'ambassadeur de France à Djibouti refusant de délivrer à M. B D et au jeune F B D des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2107198 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 avril 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B D et au jeune F B D les visas sollicités dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C A, épouse G, et M. B D devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les documents produits par les intéressés à l'appui de leur demande de visa ainsi que les éléments versés au titre de la possession d'état ne permettent pas d'établir leur identité et le lien de filiation les unissant à Mme C A, épouse G, de sorte que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement refuser, pour ce motif d'ordre public, de leur délivrer les visas sollicités. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, Mme I C A, épouse G, agissant tant en son nom propre qu'en tant que représentante légale du jeune F B D, et M. H B D, représentés par Me Salin, concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils font valoir que : - la requête n'est pas recevable, en l'absence de moyen d'appel ; - les documents produits à l'appui des demandes de visa ainsi que les éléments versés au titre de la possession d'état permettent d'établir l'identité des intéressés et le lien de filiation les unissant à Mme C A, épouse G. Mme C A, épouse G, a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Brun, - et les observations de Me Salin, représentant Mme G et M. B D. Considérant ce qui suit : 1. Mme I C A, épouse G, ressortissante somalienne née en 1983, été admise, par une décision du 29 juillet 2015 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au bénéfice de la protection subsidiaire en France. Le 25 septembre 2018, M. H B D et le jeune F B D, ressortissants somaliens nés respectivement en 2002 et 2005, et qui se présentent comme ses enfants, ont sollicité auprès de l'ambassade de France à Djibouti la délivrance pour chacun d'eux d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par une décision du 19 janvier 2020, l'ambassadeur de France a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Les intéressés ont alors saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision du 21 avril 2021, la commission de recours a confirmé les refus de visa. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des intéressés, cette décision et lui a enjoint de leur délivrer les visas sollicités. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. / La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ou le bénéficiaire ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. / Est exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile. ". Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié statutaire, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec le réfugié. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". L'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, dispose, par ailleurs, que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les refus de visa opposés à M. H B D et au jeune F B D au motif que leurs actes de naissance étaient dépourvus de valeur probante et ne permettaient pas, dès lors, d'établir leur identité ainsi que le lien de filiation les unissant à Mme C A, épouse G. 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de leur identité et du lien de filiation les unissant à Mme C A, épouse G, bénéficiaire de la protection subsidiaire, M. H B D et le jeune F B D ont produit à l'appui de leur demande respective de visa la copie d'un certificat de naissance et leur passeport. Ces certificats de naissance, qui ont été tous les deux dressés le 14 décembre 2017, par les autorités municipales de Koryoley (Somalie), énoncent qu'ils sont nés à Koryoley, respectivement le 1er janvier 2002 et le 20 janvier 2005, et que leur mère est " Muna Sharif Abokor ". Ces mentions sont concordantes avec celles figurant sur leur passeport et correspondent, en outre, aux déclarations faites par Mme C A, épouse G, lors de l'établissement de sa fiche familiale de référence. La circonstance que ces certificats de naissance ont été établis plusieurs années après les événements qu'ils relatent, pour les besoins de la procédure de réunification familiale, n'est pas, par elle-même, de nature à les priver de force probante. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que ces certificats auraient dû mentionner la mère des intéressés sous son nom de jeune fille, ou celui de son premier mari, et père des intéressés, et non sous le nom de son second mari, il est, cependant, constant qu'à la date d'établissement des certificats, Mme C A était toujours mariée avec M. G, de sorte que cette mention des certificats ne saurait être regardée comme inexacte. Enfin, le ministre ne peut inférer d'une situation supposément généralisée de fraude en Somalie l'absence de toute force probante des documents produits par les intéressés. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que les documents produits par M. H B D et le jeune F B D étaient dépourvus de valeur probante et ne permettaient pas d'établir leur identité, ni le lien de filiation les unissant à Mme C A, et en refusant de leur délivrer, pour ces motifs, les visas sollicités. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 21 avril 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme C A, épouse G, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Salin d'une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Salin une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme I C A, épouse G, à M. H B D, et à Me Salin. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Le Brun, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023. Le rapporteur, Y. Le Brun La présidente, C. BUFFET La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4417 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT00119_20230317
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DCA_22NT00119_20230317
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