CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 20 mai 2022
- ECLI
- DCA_22NT00136_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2104985 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Beguin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 décembre 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 1er septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - compte tenu de l'impossibilité de bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'offre de soins au Congo ne lui permet pas d'accéder au traitement dont elle a besoin et elle ne pourra y bénéficier d'aide lui permettant de se le procurer ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République du Congo née le 29 décembre 1987, est entrée en France le 11 février 2015, selon ses déclarations. Ses demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par des décisions des 25 janvier 2016 et 30 mars 2018 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées respectivement par des décisions des 28 novembre 2017 et 27 septembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée a présenté une demande de titre de séjour pour raisons médicales, qui lui a été délivré à compter du 18 avril 2019 et renouvelé jusqu'au 14 février 2021. Mme A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 28 décembre 2020. Par un arrêté du 1er septembre 2021, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être reconduite à l'issue de ce délai. Mme A relève appel du jugement du 15 décembre 2021 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Par son avis du 25 mai 2021 que le préfet du Morbihan s'est approprié, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé notamment que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée souffre d'une pathologie liée à un stress post-traumatique sévère dont la prise en charge depuis 2017 a évolué vers la prescription d'un traitement médicamenteux constitué de psychotropes et de rendez-vous de soins thérapeutiques. Si la requérante se prévaut de l'indisponibilité dans son pays d'origine de la majorité des médicaments qui lui sont prescrits, elle n'en justifie pas par la production de la liste nationale des médicaments essentiels de la République démocratique du Congo, pays dont elle n'est pas ressortissante. En outre, le seul certificat médical produit par l'intéressée et établi en deux versions distinctes à une même date postérieure à l'arrêté contesté, ne suffit pas, eu égard notamment aux termes dans lesquels il est rédigé, à établir qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'une prise en charge appropriée à son état de santé. Une telle impossibilité n'est pas davantage établie par les considérations relatives à l'accessibilité aux soins de la généralité de la population, dépourvues de tout élément circonstancié, dont fait état Mme A. Par suite, les éléments produits pas la requérante n'étant pas de nature à remettre en cause le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII, le préfet du Morbihan n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme A fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis le mois de février 2015, que ses deux plus jeunes enfants, né en 2010 et présent en France depuis mai 2021 pour l'un et né trois mois après son arrivée en France pour l'autre, y sont scolarisés à l'école primaire, qu'elle a effectué des missions d'intérim à compter de décembre 2019 avant de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en juin 2021, comptabilisant ainsi plus de treize mois d'emploi salarié au cours des deux dernières années, y compris pendant la période de confinement du printemps 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne justifie pas d'une entrée régulière en France, y a séjourné essentiellement en qualité de demandeur d'asile et pour des raisons médicales. Mme A, célibataire, n'établit ni être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle déclare avoir vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où réside son premier enfant né en 2006, ni être dans l'impossibilité d'y reconstituer sa cellule familiale. En outre, l'intéressée intérimaire puis titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, ne justifie pas d'une particulière intégration sociale et professionnelle. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme A, les décisions contestées lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, en prenant ces décisions, le préfet du Morbihan n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 7. En se prévalant de sa situation telle qu'exposée au point 4, Mme A n'établit pas que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, Mme A ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - M. L'hirondel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mai 2022. La rapporteure, C. B Le président, D. Salvi La greffière, A. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4420 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT00136_20220520
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 mai 2022
Référence
DCA_22NT00136_20220520
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