CAA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 3ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22NT00142_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D E a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 du préfet de l'Ain l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un jugement n° 2106157 du 30 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, le préfet de l'Ain demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 2021 ; 2°) de rejeter la demande de M. E. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - le premier juge s'est fondé à tort sur la présentation par l'intimé d'une demande de réexamen de sa demande d'asile qui avait fait l'objet d'une décision de clôture pour annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - les moyens invoqués par l'intéressé en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée le 1er mars 2022 à M. E qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né le 8 mars 1979, est entré en France le 3 octobre 2017, selon ses déclarations. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision du 12 février 2018 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 12 juillet 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 10 août 2018, le préfet de la Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 17 octobre 2018 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Une nouvelle mesure d'éloignement a été prise à son encontre par un arrêté du 8 octobre 2019 du préfet de l'Oise. Par un arrêté du 29 octobre 2021, le préfet de l'Ain a de nouveau obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Le préfet de l'Ain relève appel du jugement du 30 décembre 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; () ". 3. Il résulte de la motivation de l'arrêté litigieux du 29 octobre 2021 que le préfet de l'Ain a pris en compte les éléments propres à la situation administrative, personnelle et familiale de M. E pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays de renvoi et prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Si le préfet de l'Ain a omis de faire état de l'attestation de demande d'asile délivrée à l'intéressé le 9 septembre 2021 par le préfet d'Ille-et-Vilaine au titre de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que cette demande, enregistrée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 septembre 2021 a fait l'objet le jour-même d'une décision de clôture par cette instance, rendant caducs l'attestation de demande d'asile initialement valable jusqu'au 8 mars 2022 et le droit de son titulaire de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, cette omission ne saurait suffire à établir que le préfet de l'Ain ne se serait pas livré à un examen particulier des circonstances de l'espèce. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 29 octobre 2021 comme entaché d'erreur de droit pour n'avoir pas été précédé d'un examen particulier de la situation de M. E. 4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E en première instance. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 5. Par un arrêté du 20 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Ain a donné délégation à M. C A, attaché d'administration, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de l'Ain, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice de la citoyenneté et de l'intégration, notamment les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 6. L'arrêté contesté énonce les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de l'Ain s'est fondé pour obliger M. E à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et lui interdire un retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions que comporte cet arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. E ne bénéficiait plus, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de sa demande de réexamen de sa demande d'asile à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, sa demande ayant fait l'objet d'une décision de clôture le 24 septembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en violation de son droit de solliciter une protection internationale et en méconnaissance des dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Pour refuser d'assortir la décision obligeant M. E à quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire, le préfet de l'Ain s'est fondé notamment sur la circonstance que l'intéressé s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il avait expressément déclaré ne pas vouloir quitter la France, qu'il était défavorablement connu des forces de l'ordre et dépourvu de document d'identité et de domicile stable. Si M. E se prévaut de la présentation de sa demande de réexamen de sa demande d'asile précédemment évoquée et soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder l'intéressé comme justifiant de circonstances particulières telles qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de l'Ain aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 6. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Si M. E se prévaut de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, ses allégations ne sont étayées d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite le moyen tiré de ce qu'en fixant le pays de renvoi, le préfet de l'Ain aurait entaché sa décision d'illégalité au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Pour prononcer à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, le préfet de l'Ain, qui a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, s'est fondé sur la présence relativement récente de l'intéressé, sur l'absence d'attaches stables en France où il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de vol et sur la circonstance qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Si l'intéressé se prévaut d'un danger de mort en cas de retour en Géorgie et sa volonté de poursuivre sa procédure de réexamen de sa demande d'asile, il ne justifie ni de la réalité des craintes qu'il invoque, ainsi qu'il a été dit au point 10 ni avoir accompli les diligences nécessaires à la suite de la délivrance, le 9 septembre 2021, de son attestation de demande d'asile. En outre, si l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre a pour conséquence son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, M. E n'établit pas que ce signalement l'empêcherait de poursuivre sa relation avec sa compagne, également de nationalité géorgienne. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et alors même que l'intéressé soutient ne pas représenter une menace pour l'ordre public, qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, le préfet de l'Ain n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 11. 13. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que le préfet de l'Ain est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 29 octobre 2021. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en première instance par M. E aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er :Le jugement n° 2106157 du 30 décembre 2021 du président du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 :La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. E est rejetée. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D E. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - M. Catroux premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, C. Brisson Le président, D. Salvi Le greffier, R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DCA_22NT00142_20220701
Données disponibles
- Texte intégral