CAA444ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA44 · 4ème chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- DCA_22NT00193_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 10 novembre 2021 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2112671 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Perrot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 novembre 2021 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de transfert n'est pas suffisamment motivé, attestant d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté de transfert procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile eu égard à sa situation de santé, à sa qualité de réfugié, à son parcours d'exil dont l'arrêté d'expulsion du territoire italien qui lui a été notifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 17 août 1998, déclare être entré le 26 décembre 2020 en France, où sa demande de protection internationale a été enregistrée le 5 janvier 2021. Il a alors été constaté, suite au relevé de ses empreintes digitales qu'il avait franchi la frontière extérieure italienne de l'Union européenne le 17 novembre 2020, soit moins de douze mois avant sa demande d'asile. Les autorités italiennes ont accusé réception, le 8 janvier 2021, de la demande de prise en charge présentée par les autorités françaises sur le fondement du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont acceptée implicitement. Par un arrêté du 12 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. A aux autorités italiennes. Ce transfert est intervenu le 27 juillet 2021. Revenu en France, M. A y a présenté une nouvelle demande d'asile le 1er septembre suivant. Le 2 septembre 2021, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement du a) du 1 de l'article 18 du règlement mentionné. Les autorités italiennes ont implicitement accepté ce transfert de l'intéressé. Par deux arrêtés du 10 novembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, le transfert de M. A aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 22 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 4. Il est constant que M. A été transféré en Italie le 27 juillet 2021 en vue de l'examen par les autorités de ce pays de sa demande d'asile, en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, à son arrivée à l'aéroport de Venise, l'intéressé s'est vu notifier par un officier de police à la frontière une décision, du même jour, d'expulsion du territoire italien émanant du préfet de Venise, avec interdiction de retour dans les pays appliquant le règlement " Dublin " pendant trois ans, sous peine de prison. Il résulte de cet arrêté d'expulsion du 27 juillet 2021 que les autorités italiennes avaient connaissance du fait que M. A venait d'être transféré par les autorités françaises afin que sa demande de protection internationale soit examinée en Italie en application des dispositions du règlement précité du 26 juin 2013. Dès lors, cette mesure d'éloignement prise par les autorités italiennes, alors qu'elles s'étaient reconnues responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, a totalement méconnu le droit de M. A à l'examen de sa demande de protection internationale. Par ailleurs, l'arrêté préfectoral contesté du 10 novembre 2021 se borne à mentionner que l'intéressé n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile, alors même que le conseil de M. A avait informé le préfet le 4 octobre 2021 du fait que son client était concerné par un arrêté d'expulsion en Italie, avec envoi d'une copie de ce document partiellement traduit. 5. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément ou pièce produit par le préfet de Maine-et-Loire de nature à établir que l'intéressé serait désormais assuré de l'examen effectif de sa demande d'asile en Italie, et alors notamment qu'il ne ressort pas du dossier que la mesure d'éloignement immédiatement exécutoire décidée par le préfet de Venise aurait été abrogée, M. A doit être regardé comme apportant la preuve qu'il existe un risque sérieux que sa demande ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il s'ensuit que l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. L'illégalité de la décision de transfert entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision d'assignation à résidence qui, par suite, doit être également annulée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 10 novembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes et l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, de délivrer à M. A une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Sur les frais du litige : 9. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Perrot dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2112671 du 22 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes et les arrêtés du 10 novembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant le transfert de M. A aux autorités italiennes et l'assignant à résidence sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Perrot et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Béria-Guillaumie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022. Le rapporteur, C. RIVAS Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2022
Référence
DCA_22NT00193_20220429
Données disponibles
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