CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 20 mai 2022
- ECLI
- DCA_22NT00236_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un récépissé.
Par un jugement no 2101429 du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, Mme C, représentée par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2021 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler cette décision du 29 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A C, ressortissante congolaise, née le 15 août 1974, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protections des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 décembre 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 9 janvier 2014. En 2014, la requérante a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article
L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a alors été pris à son encontre par le préfet du Calvados le 18 mars 2015. Mme C a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, valable du 24 janvier 2018 au 23 janvier 2019 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 4 janvier 2019, elle a sollicité auprès du préfet du Calvados le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 12 septembre 2019, le préfet du Calvados a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire. Par un jugement du 4 mars 2020, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de Mme C au motif que le collège de médecins de l'OFII avait commis une erreur sur la nationalité de l'intéressée. Par une demande reçue par la préfecture du Calvados, le 30 décembre 2020, Mme C a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 février 2021, pris après un nouvel avis défavorable du collège des médecins de l'OFII, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 29 avril 2021, le préfet du Calvados a refusé de délivrer à l'intéressée un récépissé de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un jugement du 26 novembre 2021,
dont Mme C relève appel, le tribunal administratif de Caen, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour () est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une première demande de titre de séjour ou de renouvellement ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande.
4. Il ressort de la décision contestée que le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour sur la circonstance qu'elle avait déjà déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 4 janvier 2019 et que cette demande avait fait l'objet d'un rejet.
5. Au cas présent, d'une part, la demande de l'intéressée, reçue en préfecture le
30 décembre 2020, n'était ni une première demande de titre de séjour, ni une demande de renouvellement du titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont avait bénéficié l'intéressée jusqu'au 23 janvier 2019. D'autre part, la demande de renouvellement de ce titre de séjour du
4 janvier 2019, dont l'administration s'était trouvée à nouveau saisie à la suite de l'annulation d'une première décision de refus par le jugement du tribunal du 4 mars 2020, avait fait l'objet d'un nouveau refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du
19 février 2021. Il n'est, à cet égard, ni établi, ni même allégué que des éléments nouveaux aurait dû conduire l'autorité préfectorale à autoriser la requérante à former une nouvelle demande de titre de séjour. Par suite, en refusant de délivrer à l'intéressée un récépissé de titre de séjour, le préfet a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022.
Le rapporteur,
X. B
Le président,
D. Salvi
La greffière,
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22NT00236Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 mai 2022
Référence
DCA_22NT00236_20220520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel