CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22NT00270_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler d'une part, la circulaire du secrétariat général du ministère de la justice relative à la gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) des corps interministériels et corps à statut commun relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) du
14 novembre 2017 ainsi que la note de la direction des services judiciaires du 23 janvier 2018 relative à la gestion de l'IFSE des agents des corps interministériels et des corps à statut commun affectés au sein des services judiciaires et d'autre part, la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement refusé de faire droit à sa demande de révision du montant de son IFSE.
Par un jugement n° 1807280 du 30 novembre 2021 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier, 28 juillet et 5 août 2022, non communiqué, M. C, représenté par Me Bardoul, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 29 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice de revaloriser, à compter du 1er septembre 2016, son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à hauteur du montant qu'il percevait dans ses fonctions antérieures ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de fait et de droit en ce qu'il a fait application à compter du 1er septembre 2016 des dispositions de la circulaire du 14 novembre 2017 ;
- le ministre a fait application, à compter du 1er septembre 2016, d'une circulaire non écrite conduisant à une diminution du montant de l'IFSE versée, laquelle non écrite et impérative est entachée d'illégalité, faute de publication ;
- cette circulaire, non écrite ainsi que la circulaire du 14 novembre 2017, méconnaissent les articles 2 et 3 du décret du 20 mai 2014 ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que son niveau de responsabilités et d'expertise, dans les fonctions exercées avant ou après sa mutation, qui relèvent du même groupe 3, sont analogues ;
- le principe d'égalité entre agents a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;
- l'arrêté du 23 décembre 2015 portant application aux attachés d'administration de l'État relevant du ministère de la justice des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Bardoul, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, attaché d'administration de l'État, qui exerçait ses fonctions au sein des services de l'administration centrale du ministère de la justice, a été muté à compter du
1er septembre 2016, en qualité de chef de cabinet du président du tribunal de grande instance de Nantes. Alors qu'il percevait antérieurement à cette mutation une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) d'un montant de 941,67 euros par mois, cette indemnité a été ramenée à 700 euros par mois en septembre 2016, puis a été réévaluée à 783,33 euros en 2017 et à 816,67 euros en 2018. Le 29 mars 2018, le requérant a saisi le directeur des services judiciaires d'une demande de revalorisation de son IFSE à hauteur de 941,67 euros mensuels à compter du 1er septembre 2016. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, le 29 mai suivant, une décision implicite de rejet. M. C doit être regardé comme relevant appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 novembre 2021 en tant que ce jugement rejette ses conclusions tendant à l'annulation du refus qui lui a ainsi été opposé et a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A supposer que le requérant ait entendu invoquer l'irrégularité du jugement, l'erreur de droit qui aurait été commise par les premiers juges n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé de ce jugement et demeure sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier () d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise () / (). Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / () / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions ) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; () ".
4. L'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application du décret au corps interministériel des attachés d'administration de l'État fixe les plafonds annuels et montants minimaux annuels de l'indemnité en opérant une distinction entre ces attachés selon qu'ils sont affectés en " administration centrale, établissements et services assimilés " ou bien dans des " services déconcentrés, établissements et services assimilés ". Ces dispositions ont été rendues applicables aux attachés d'administration relevant du ministre de la justice par un arrêté du
23 décembre 2015 entrant en vigueur le 1er janvier 2016.
5. En premier lieu, alors que les termes de ces dispositions ne fixent pas les modalités de revalorisation du montant de l'IFSE en cas de changement de fonctions, il revient au ministre, dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services, de déterminer les montants d'indemnité pouvant être attribués aux agents placés sous son autorité. En particulier, en cas de changement de fonctions, le montant de l'IFSE est réexaminé et l'agent n'a aucun droit au maintien du montant de l'indemnité qu'il percevait dans le cadre de sa précédente affectation.
6. En l'espèce, la liquidation de la prime de M. C postérieurement à sa mutation intervenue le 1er septembre 2016, et antérieurement à l'entrée en vigueur de la circulaire du
14 novembre 2017, a été déterminée sur la seule base du décret du 20 mai 2014 et de l'arrêté du 3 juin 2015. Cette circonstance n'est pas, contrairement à ce qu'allègue le requérant, de nature à établir que le ministre aurait fait application d'une circulaire non écrite, ni fait une application anticipée de la circulaire du 14 novembre 2017.
7. En deuxième lieu, les dispositions précitées imposent seulement en cas de changement de fonction au sein d'un même groupe de fonctions que le montant de l'IFSE versée à l'agent soit réexaminé mais n'imposent pas une revalorisation. A cet égard, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir utilement, par la voie de l'exception, des dispositions de la circulaire du
14 novembre 2017.
8. En dernier lieu, si l'arrêté du 3 juin 2015 définit des plafonds de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise plus élevés pour l'exercice de fonctions en administration centrale que ceux applicables pour l'exercice de fonctions en services déconcentrés, cette différence de régime indemnitaire entre des agents relevant du même groupe de fonction mais recevant des affections différentes est en rapport direct avec l'objet de l'indemnité en litige. Dans ces conditions, alors que M. C n'établit pas qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination ou qu'il aurait été défavorisé, au regard de l'application des règles rappelées ci-dessus, par rapport à des fonctionnaires placés dans une situation identique à la sienne, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre le rejet implicite de sa demande du 29 mars 2018.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
10. Eu égard à ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées par
M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
La rapporteure,
C. A
Le président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 septembre 2022
ORTA_1807280_20220930CAA4428 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT00270_20221028
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Synthèse
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- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
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