CAA445ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA44 · 5ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NT00321_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E et Mme C D épouse E ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 19 février 2020 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont abrogé les visas de court séjour qui leur avaient été délivrés le 9 septembre 2019. Par un jugement n° 2103225 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des autorités consulaires françaises à Tunis du 19 février 2020. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme E devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que le motif des décisions contestées tirés du risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D épouse E et M. B E, ressortissants tunisiens, se sont vu délivrer, le 9 septembre 2019, par les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie), des visas d'entrée en France de court séjour d'une durée de 90 jours. Par un jugement du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme E, les décisions du 19 février 2020 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Tunis ont abrogé ces visas de court séjour. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). ". Aux termes de l'article 14 du même règlement : " 1. L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 6, paragraphe 5. 2. L'entrée ne peut être refusée qu'au moyen d'une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions contestées et du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur en première instance, que pour abroger les visas de court séjour délivrés le 9 septembre 2019, les autorités consulaires françaises à Tunis se sont fondées sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et de soins, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour n'étant pas fiables. 4. Il est constant que M. et Mme E, respectivement âgés de cinquante-neuf ans et de cinquante-cinq ans à la date des décisions contestées, ont un fils français qui réside en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme E a déposé en France, le 4 janvier 2019, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, refusée par un arrêté du préfet de la Savoie du 26 juillet 2019, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Les requérants n'établissent pas ni même n'allèguent, en tout état de cause, avoir des attaches familiales ou professionnelles dans leur pays d'origine. Par suite, et en dépit de ce que Mme E aurait quitté la France avant le terme de l'instruction de sa demande de titre, les autorités consulaires françaises à Tunis n'ont pas entaché leurs décisions d'abrogation des visas antérieurement délivrés à M. et Mme E, d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et de soins. 5. Aucun autre moyen, dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, n'a été invoqué par M. et Mme E devant le tribunal administratif ou devant la cour, permettant de confirmer l'annulation prononcée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 19 février 2020 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Tunis ont abrogé les visas de court séjour qui avaient été délivrés à M. et Mme E le 9 septembre 2019. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2102325 du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme E devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B E, à Mme C D épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - M. Frank, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2023. Le rapporteur, A. FrankLe président, J. FRANCFORT La greffière, H. EL HAMIANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22NT00321
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4418 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT00321_20230418
TA0627 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DCA_22NT00321_20230418